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04/12/1997 | FRANCE | N°94NC01675

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 04 décembre 1997, 94NC01675


(Troisième Chambre)
Vu le recours, enregistré le 15 novembre 1991 au greffe de la Cour et le 17 décembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 16 mars 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés au nom de l'Etat par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ;
Le ministre demande au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler le jugement du 30 août 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 6 décembre 1990 par laquelle le préfet de l'Aisne a

appliqué à la Société française des Nouvelles Galeries Réunies une péna...

(Troisième Chambre)
Vu le recours, enregistré le 15 novembre 1991 au greffe de la Cour et le 17 décembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 16 mars 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés au nom de l'Etat par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ;
Le ministre demande au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler le jugement du 30 août 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 6 décembre 1990 par laquelle le préfet de l'Aisne a appliqué à la Société française des Nouvelles Galeries Réunies une pénalité de 22 432, 50 F pour non-respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ;
2 ) - de rejeter la demande de la Société française des Nouvelles Galeries Réunies devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n 88-77 du 22 janvier 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 1997 :
- le rapport de Mme BLAIS, Conseiller ;
- les observations de Me GRAVIER, avocat de la Société des Grands Magasins Galeries Lafayette ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.323-1 du code du travail, issu de la loi n 87-517 du 10 juillet 1987 : "Tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des bénéficiaires de la présente section dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés. Pour les entreprises à établissements multiples, cette obligation d'emploi s'applique établissement par établissement( ...) " ; qu'en vertu du second alinéa de l'article L.323-8-2 du même code : "Les employeurs mentionnés à l'article L.323-1 peuvent s'acquitter de l'obligation instituée par cet article en versant au fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de la présente section qu'ils auraient dû employer ( ...) ; qu'aux termes de l'article L.323-8-6 : "Lorsqu'ils ne remplissent aucune des obligations définies aux articles L.323-1, L.323-8, L.323-8-1 et L.323-8-2, les employeurs mentionnés à l'article L.323-1 sont astreints, à titre de pénalité, au versement au Trésor public d'une somme dont le montant est égal à celui de la contribution instituée par l'article L.323-8-2, majoré de 25 %, et qui fait l'objet d'un titre de perception émis par l'autorité administrative" ; que, selon le I de l'article L.323-4 du code du travail : "L'effectif total de salariés visé au premier alinéa de l'article L.323-1 est calculé selon les modalités définies à l'article L.431-2 ; toutefois, les salariés occupant certaines catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, déterminées par décret, ne sont pas décomptés dans cet effectif" ; qu'aux termes de l'article D.323-3 du code du travail, issu du décret susmentionné du 22 janvier 1988 : "Ne sont pas pris en compte dans l'effectif total de salariés visé à l'article L.323-1 (1er alinéa) les salariés occupant les emplois qui relèvent des catégories d'emplois énumérées à la liste annexée au présent décret" ; qu'il résulte de ces dispositions que ne sont pas pris en compte dans l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement en fonction duquel s'apprécie l'obligation d'emploi fixée par l'article L.323-1 précité du code du travail les salariés qui occupent un emploi relevant de l'une des catégories d'emplois limitativement énumérées par la liste annexée à l'article D.323-3 du code du travail et définies par référence expresse aux rubriques de la nomenclature des professions et catégories socio-professionnelles établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ; qu'au nombre des emplois ainsi exclus figurent les "vendeurs de grands magasins" définis par référence à la rubrique 55-10 de la nomenclature de l'I.N.S.E.E. ;

Considérant que, dans la version de 1983 de ladite nomenclature, les vendeurs de rayon spécialisé de grand magasin ou de grande surface relevaient des rubriques 55-12 à 55-17, par le biais d'un commentaire figurant sous chacune de ces rubriques ; que la rubrique 55-10 intitulée "vendeurs de grand magasin" a été insérée dans la version de la nomenclature publiée en 1984, sans pour autant que les commentaires figurant sous les rubriques 55-12 à 55-17 aient été supprimés ; que, par suite, la rubrique 55-10 vise, depuis son insertion dans la nomenclature, les seuls vendeurs non spécialisés des grands magasins, la modification de son intitulé postérieurement à l'intervention du décret susmentionné du 22 janvier 1988, la rubrique visant depuis les vendeurs "polyvalents" des grands magasins, ayant eu pour seul objet de clarifier son contenu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Aisne était fondé, pour fixer l'étendue de l'obligation d'emploi des personnes handicapées et assimilées incombant à l'établissement de Saint-Quentin de la Société française des Nouvelles Galeries Réunies au titre de l'année 1989, à déterminer son effectif en y incluant les vendeurs de rayon spécialisé relevant des rubriques 55-12 à 55-17 ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision du 6 décembre 1990 par laquelle le préfet de l'Aisne a notifié à la Société française des Nouvelles Galeries Réunies l'application de la pénalité prévue par l'article L.323-8-6 précité du code du travail, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif que ledit préfet aurait commis une erreur de droit en limitant la notion de "vendeur de grand magasin" aux seuls vendeurs non spécialisés des grands magasins ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la Société française des Nouvelles Galeries Réunies devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " ... doivent être motivées les décisions qui ... infligent une sanction" ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite loi : "La motivation ... doit ... comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article L.323-8-6 précité du code du travail que le versement au Trésor public auquel sont astreints à titre de pénalité les employeurs qui ne respectent aucune des obligations définies aux articles L.323-1, L.323-8, L.323-8-1 et L.323-8-2, a le caractère d'une sanction ; que les décisions prévues à l'article R.323-11 du même code par lesquelles l'administration notifie aux employeurs une telle pénalité doivent ainsi être motivées conformément aux dispositions susrappelées ;

Considérant que la décision précitée du préfet de l'Aisne ne mentionne pas les considérations de droit et de fait sur le fondement desquelles la Société française des Nouvelles Galeries Réunies était jugée ne pas remplir les obligations qui lui incombent au regard de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ou assimilés ; que si cette décision citait une précédente lettre en date du 5 septembre 1990, elle ne comportait pas une référence expresse aux explications contenues dans cette lettre, qui n'était pas jointe à ladite décision ; que, par suite, celle-ci ne satisfait pas à l'exigence de motivation formulée par les dispositions susénoncées de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, que ce dernier n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision précitée ;
Article 1 : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE et à la Société des Grands Magasins Galeries Lafayette, venant aux droits de la Société française des Nouvelles Galeries Réunies.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01675
Date de la décision : 04/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION INFLIGEANT UNE SANCTION.

TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - REDEVANCES POUR INSUFFISANCE D'EMPLOI.


Références :

Code du travail L323-1, L323-8-2, L323-8-6, L323-8, L323-8-1, R323-11
Décret 88-77 du 22 janvier 1988
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3
Loi 87-517 du 10 juillet 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BLAIS
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-12-04;94nc01675 ?
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