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04/12/1997 | FRANCE | N°94NC01455

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 04 décembre 1997, 94NC01455


(Troisième Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 septembre 1994, présentée pour la Commune d'ESSUILES-SAINT-RIMAULT (Oise), représentée par son maire en exercice dûment habilité par délibération du conseil municipal de la commune en date du 8 novembre 1994, par Me X... du barreau de Nancy ;
La Commune demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 891619 du 29 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France une indemnité de 566 534,01 F en réparation du pr

judice subi ;
2 / de l'exonérer de toute responsabilité et, subsidiairem...

(Troisième Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 septembre 1994, présentée pour la Commune d'ESSUILES-SAINT-RIMAULT (Oise), représentée par son maire en exercice dûment habilité par délibération du conseil municipal de la commune en date du 8 novembre 1994, par Me X... du barreau de Nancy ;
La Commune demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 891619 du 29 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France une indemnité de 566 534,01 F en réparation du préjudice subi ;
2 / de l'exonérer de toute responsabilité et, subsidiairement, de réduire le montant de l'indemnité à allouer en réparation du préjudice subi ;
3 / de rejeter la demande présentée conjointement par les époux Y..., demeurant Hameau de Coiseaux - Essuiles-Saint-Rimault et la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des collectivités territoriales et notamment son article 2216-A12 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 1997 :
- le rapport de Mme BLAIS, Conseiller,
- les observations de Me ROBINET, avocat de la M.A.I.F.,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les services de secours alertés par une voisine de Mme Y... à 16 H 04 le 9 décembre 1986 ne sont intervenus sur place qu'à 16 H 45, alors qu'ils étaient intervenus quelque temps auparavant dans un délai de seize minutes à l'occasion d'un autre sinistre dans une maison voisine, et qu'un délai de vingt minutes est considéré comme normal en pareil cas ; que même en admettant que l'imprécision de l'alerte qui signalait seulement le nom du hameau, ait pu compliquer la tâche du service, dans la limite des quatre minutes consacrées à la localisation du lieu du sinistre, il résulte de ce qui précède que les services de secours auraient dû intervenir entre 16 H 24 et 16 H 30 ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des constatations de l'expert commis par le tribunal non contredites par les dires des parties, qu'à l'heure où les secours auraient ainsi dû intervenir le sinistre aurait pu être circonscrit à 50 % environ de l'ampleur qu'il a atteint ; qu'il en résulte que le retard fautif des services de secours a aggravé de moitié les conséquences de ce sinistre, sans qu'il y ait lieu de corriger cette proportion en raison de la nature inflammable de la construction en cause, dont il a été nécessairement tenu compte pour apprécier l'état du sinistre à l'heure où les secours auraient dû intervenir ; que la commune requérante, qui ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle n'aurait elle-même commis aucune faute pour s'exonérer de sa responsabilité, n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'elle a été à tort condamnée par le jugement attaqué à réparer la moitié du préjudice subi par les victimes ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la Commune d'ESSUILES-SAINT-RIMAULT à verser à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France une somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1 : La requête présentée par la Commune d'ESSUILES-SAINT-RIMAULT est rejetée.
Article 2 : La Commune d'ESSUILES-SAINT-RIMAULT versera à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France une somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Commune d'ESSUILES-SAINT-RIMAULT, aux époux Y... et à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01455
Date de la décision : 04/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - SERVICES PUBLICS LOCAUX - DISPOSITIONS PARTICULIERES - SERVICES D'INCENDIE ET SECOURS.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BLAIS
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-12-04;94nc01455 ?
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