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04/12/1997 | FRANCE | N°93NC01016

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 04 décembre 1997, 93NC01016


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 1993, présentée pour les époux Daniel X..., demeurant à Savigny-sur-Aisne (Ardennes), représentés par la SCP Ledoux et autres ;
Ils demandent à la Cour :
1 / de réformer le jugement en date du 6 juillet 1993 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en tant qu'il a limité à 689 338 F la somme que le département des Ardennes a été condamné à leur verser en réparation des divers chefs du préjudice qui est résulté pour M. X... de l'accident de la circulation dont il a été victime le 18 mai 19

86 ;
2 / de dire et juger que le préjudice subi par M. X... et soumis à recours ...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 1993, présentée pour les époux Daniel X..., demeurant à Savigny-sur-Aisne (Ardennes), représentés par la SCP Ledoux et autres ;
Ils demandent à la Cour :
1 / de réformer le jugement en date du 6 juillet 1993 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en tant qu'il a limité à 689 338 F la somme que le département des Ardennes a été condamné à leur verser en réparation des divers chefs du préjudice qui est résulté pour M. X... de l'accident de la circulation dont il a été victime le 18 mai 1986 ;
2 / de dire et juger que le préjudice subi par M. X... et soumis à recours s'élève à la somme de 4 584 932,92 F, outre les autres chefs de préjudice dûment chiffrés et condamner, en conséquence le département des Ardennes au paiement de l'ensemble des sommes qui lui sont dues dans la proportion de la part de responsabilité incombant à cette collectivité ;
3 / de dire la décision à intervenir opposable à la mutuelle générale française accidents et à la caisse d'assurance maladie et maternité des professions artisanales, commerciales industrielles de la région Champagne-Ardennes ;
54.05.04.02
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 1997:
- le rapport de M. MOUSTACHE, Président,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'appel des époux X... :
Considérant qu'à la suite du jugement du tribunal de Grande Instance de Charleville-Mézières, en date du 14 avril 1994, condamnant la mutuelle du Mans, venant aux droits de la mutuelle générale française d'accidents, assureur de M. X..., à verser à ce dernier une somme de 1 994 976,32 F en réparation des divers chefs du préjudice qu'il a subi du fait de l'accident de la circulation dont il a été victime le 18 mai 1986, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Reims en date du 30 octobre 1996 qui a porté le montant de la condamnation à la somme de 2 368 998 F, le requérant a demandé à la cour de céans, par un mémoire enregistré le 21 avril 1995, de lui "donner acte .... de ce qu'il poursuit sa demande de réparation de son préjudice exclusivement à l'encontre de son assureur devant la juridiction civile et ne formule plus, dès lors, aucune réclamation à l'encontre du département des Ardennes ...." ; que de telles conclusions doivent être regardées, d'une part, comme un désistement de l'instance introduite par les époux X... devant la cour de céans et, d'autre part, comme une renonciation de ces derniers au bénéfice de la chose jugée par le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en tant que celui-ci leur allouait une indemnité de 689 338 F à titre de réparation du préjudice susmentionné ; que le désistement dont s'agit des époux X... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant, enfin, qu'à supposer que les époux X... aient entendu, par leur mémoire enregistré le 30 octobre 1997, retirer leur désistement d'instance, il est constant que le département des Ardennes avait accepté celui-ci, par un mémoire enregistré le 10 juillet 1995, tout en maintenant expressément les conclusions de son appel incident ; qu'ainsi le désistement des époux X... était devenu irrévocable du fait de ladite acceptation ;
Sur les appels incidents :
En ce qui concerne le département des Ardennes :
Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-avant, les époux X... ont renoncé au bénéfice de la chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 6 juillet 1993 ; que, dans ces conditions, ce jugement n'étant plus susceptible de recevoir d'exécution, les conclusions du département des Ardennes tendant à ce que la "Cour dise et juge que ce dernier ne doit payer aucune somme à M. X..." sont devenues sans objet ;
Considérant, d'autre part, qu'il appartient au président du conseil général des Ardennes d'émettre, s'il s'y croît fondé, un titre de recette à l'effet de recouvrer la somme de 689 338 F qu'il soutient avoir versée à M. X... en exécution du jugement susmentionné du tribunal administratif et qui fait double emploi avec celle qui a été allouée à ce dernier par le juge judiciaire ; que, par suite, le département des Ardennes n'est pas recevable à demander au juge administratif de condamner les époux X... à lui rembourser la somme dont s'agit ;
En ce qui concerne la caisse d'assurance maladie et maternité des professions artisanales, commerciales de la région Champagne-Ardennes :

Considérant que si la caisse d'assurance maladie demande qu'il lui soit : "donné acte de ce qu'elle se réserve de poursuivre le recouvrement de toutes autres prestations susceptibles d'être mises à sa charge ...", il n'appartient pas au juge administratif de donner acte aux requérants des réserves qu'ils formulent quant à l'étendue réelle du préjudice dont ils pourraient être amenés à se prévaloir devant la juridiction ;
En ce qui concerne la société d'assurances "la mutuelle du Mans" :
Considérant que dans le dernier état de ses conclusions, présentées après l'enregistrement du mémoire de désistement des époux X..., la mutuelle du Mans, qui se trouve aux droits de la mutuelle générale française d'accidents, demande à la Cour de condamner le département des Ardennes à la garantir, à hauteur de 25 %, de "toutes condamnations qui seront mises à sa charge par toutes juridictions concernant le préjudice des consorts Y... ..." ; que ces conclusions, introduites après l'expiration du délai d'appel, présentent le caractère de conclusions d'appel provoqué, qui ne sont recevables que si la situation de leur auteur a été aggravée par l'admission de l'appel principal ; que tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors qu'il est donné acte, par le présent arrêt, du désistement des époux X... et, par suite, les conclusions susanalysées de la mutuelle du Mans sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du département des Ardennes tendant à ce que les époux X... soient condamnés à lui verser la somme qu'il sollicite au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1 : Il est donné acte du désistement d'instance des époux X....
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du département des Ardennes tendant à être relevé des condamnations prononcées à son encontre.
Article 3 : Les autres conclusions du département des Ardennes ainsi que les conclusions de la caisse d'assurance maladie et maternité des professions artisanales, commerciales et industrielles de la région Champagne-Ardennes et celles de la société "mutuelle du Mans I.A.R.D" sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département des Ardennes, aux époux X..., à la caisse d'assurance maladie et maternité des professions artisanales, commerciales et industrielles de la région Champagne-Ardennes ainsi qu'à la société "mutuelle du Mans I.A.R.D".


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC01016
Date de la décision : 04/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - EXISTENCE.

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - PORTEE ET EFFETS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSTACHE
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-12-04;93nc01016 ?
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