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13/11/1997 | FRANCE | N°95NC01927

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 13 novembre 1997, 95NC01927


(Troisième Chambre)
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 1995 et 21 mai 1996 au greffe de la Cour, présentés pour Mme Sybille Y..., demeurant ... (Bas-Rhin), par Me X..., avocat aux conseils ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 28 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre pour avoir paiement d'une somme de 8 105F représentant le montant de la contribution spéciale prévue par l'article L.341-7

du code du travail au profit de l'Office des migrations internationales ;...

(Troisième Chambre)
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 1995 et 21 mai 1996 au greffe de la Cour, présentés pour Mme Sybille Y..., demeurant ... (Bas-Rhin), par Me X..., avocat aux conseils ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 28 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre pour avoir paiement d'une somme de 8 105F représentant le montant de la contribution spéciale prévue par l'article L.341-7 du code du travail au profit de l'Office des migrations internationales ;
2 / d'annuler ledit exécutoire et de lui accorder la décharge de la contribution contestée ;
3 / de condamner l'Office des migrations internationales à lui verser la somme de 12 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code du travail ;
VU la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1997 :
- le rapport de Mme BLAIS, Conseiller-Rapporteur;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L.341-6 du code du travail : "Il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni de titres l'autorisant à exercer une activité salariée en France lorsque la possession de ces titres est exigée en vertu, soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux" ; que le même code dispose, en son article L.341-7, que : "Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourraient être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L.341-6, 1er alinéa sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Office des migrations internationales" ;
Sur la régularité de l'état exécutoire :
Considérant que l'état exécutoire émis le 6 juillet 1992 par le directeur de l'Office des migrations internationales à l'encontre de Mme Y... en application des dispositions susrappelées comporte l'indication des éléments de liquidation des sommes dues, la mention des textes applicables et la référence au procès-verbal relevé par les services de police pour infraction à l'article L.341-6 précité du code du travail ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'état exécutoire précité serait insuffisamment motivé au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
Sur le bien-fondé du recouvrement de la contribution :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la possibilité pour l'Office des migrations internationales de lever la contribution spéciale pour emploi d'un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France n'est pas subordonnée à la condamnation de l'employeur par le juge pénal pour infraction aux dispositions de l'article L.341-6 du code du travail ; que, par suite, l'état exécutoire notifié à Mme Y... pour avoir recouvrement de ladite contribution ne saurait être privé de base légale du seul fait que l'intéressée a été relaxée des poursuites du chef d'infraction audit article par jugement devenu définitif du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 13 février 1992 ;
Considérant, d'autre part, que si les faits constatés par le juge pénal saisi de poursuites pour infraction à l'article L.341-6 du code du travail et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tiré de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité ; qu'il appartient dans ce cas à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L.341-7 du même code ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de police établi le 1er juillet 1991, que Mme Y... a expressément reconnu avoir employé depuis trois mois, en qualité de femme de ménage, pour une durée de quatre à six heures par semaine, une ressortissante mauricienne dépourvue de titre l'autorisant à travailler en France ; que la violation des dispositions de l'article L.341-6 précité du code du travail est ainsi établie et justifiait par suite l'assujettissement de Mme Y... à la contribution spéciale visée à l'article L.341-7 ; que la circonstance susrappelée que, par le jugement précité, le tribunal de grande instance de Strasbourg siégeant en matière correctionnelle a relaxé l'intéressée des fins de la poursuite pénale exercée à son encontre à raison des mêmes faits est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que ladite relaxe n'est intervenue qu'au bénéfice du doute et que, par suite, l'appréciation à laquelle s'est livrée le juge pénal ne s'impose pas à l'autorité administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire notifié à son encontre pour avoir paiement de la contribution spéciale prévue par l'article L.341-7 précité du code du travail ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que l'Office des migrations internationales n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, les conclusions de Mme Y... tendant à ce qu'il soit condamné à lui verser une somme de 12 000F au titre des frais qu'elle a exposés doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Y... à verser à l'Office des migrations internationales la somme qu'il demande sur le fondement des dispositions précitées ;
Article 1 : La requête de Mme Y... et les conclusions de l'Office des migrations internationales tendant à l'allocation des frais irrépétibles sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à l'Office des migrations internationales et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01927
Date de la décision : 13/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-06-02-02 ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L341-6, L341-7
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BLAIS
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-11-13;95nc01927 ?
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