La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/1997 | FRANCE | N°95NC00085;95NC00096

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 13 novembre 1997, 95NC00085 et 95NC00096


(Troisième Chambre)
I/ VU, enregistrée le 19 janvier 1995, la requête présentée pour l'OPAC des ARDENNES dont le siège social est ... par la SCP POUGEOISE-LHERBIER ASSOCIES, avocats ;
Il demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 22 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE l'a condamné à verser à M. X... , architecte 510 633,60F plus les intérêts et les frais irrépétibles ;
2 / de rejeter la requête de M. X... ;
3 / de le condamner à lui verser 10 000F au titre de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des

cours administratives d'appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièce...

(Troisième Chambre)
I/ VU, enregistrée le 19 janvier 1995, la requête présentée pour l'OPAC des ARDENNES dont le siège social est ... par la SCP POUGEOISE-LHERBIER ASSOCIES, avocats ;
Il demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 22 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE l'a condamné à verser à M. X... , architecte 510 633,60F plus les intérêts et les frais irrépétibles ;
2 / de rejeter la requête de M. X... ;
3 / de le condamner à lui verser 10 000F au titre de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des marchés publics ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1997 :
- le rapport de Mme BLAIS, Conseiller ;
- les observations de Me LHERBIER, avocat de l'OPAC des ARDENNES ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X..., architecte, a saisi le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE d'une première requête tendant à la condamnation de l'OPAC des ARDENNES à lui verser 24 828,07F correspondant au solde à payer sur l'avant projet sommaire d'un marché conclu le 5 juillet 1984, et 510 633,07F de dommages et intérêts pour la rupture abusive de ce contrat, et d'une deuxième requête tendant à la condamnation de l'OPAC à lui verser la même somme de 510 633,07F pour avoir illégalement écarté sa candidature au concours d'architecte organisé en vue de la construction d'un établissement pour l'hébergement des personnes âgées ; que le tribunal administratif, après avoir joint ces requêtes a rejeté la première et a fait droit à la seconde ; que par deux requêtes séparées l'OPAC des ARDENNES demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif en tant qu'il l'a condamné à indemniser M. X..., tandis que ce dernier persiste à demander la condamnation de l'OPAC à lui verser le solde qu'il estime lui être dû sur le marché conclu le 5 juillet 1984 et, dans le cas où la condamnation de l'office serait remise en cause, à indemniser le préjudice résultant de la rupture abusive dudit contrat ;
Sur la jonction :
Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et sont liées par les conclusions des parties ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
Sur l'appel de M. X... :
Considérant qu'il est constant que le contrat conclu le 5 juillet 1984 entre l'OPAC des ARDENNES et M. X... pour la réalisation d'un foyer pour personnes âgées à MONTHERME n'a pas été transmis au représentant de l'Etat dans le département dans les formes prévues par la loi susvisée du 2 mars 1982 ; que ledit contrat n'est dès lors pas devenu exécutoire et ne peut servir de fondement aux demandes présentées par M. X... ; que c'est par suite à juste titre que le tribunal administratif, à qui il est interdit de condamner une personne publique à payer des sommes indues, a soulevé d'office le moyen tiré des effets de ce défaut de transmission ; que M. X..., qui n'invoque par ailleurs aucun autre fondement à l'appui de sa demande d'indemnisation, n'est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, ladite demande a été rejetée ;
Sur l'appel de l'OPAC des ARDENNES :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., architecte, a été déclaré lauréat par le jury d'un premier concours d'architecture organisé par l'OPAC des ARDENNES en vue de la construction d'un établissement pour l'hébergement des personnes âgées ; que son projet, de type pavillonnaire, n'a cependant pas été retenu par le maître de l'ouvrage qui a fait le choix d'un bâtiment monobloc ; que le permis de construire d'un bâtiment monobloc ayant été refusé, l'office a organisé un nouveau concours destiné à sélectionner un projet de type pavillonnaire auquel M. X..., qui en contestait le principe, s'est cependant porté candidat ; qu'il est constant que la candidature de M. X... à ce second concours a été écartée aux motifs, d'une part, qu'il en avait contesté le bien-fondé, d'autre part, que la circonstance que son projet avait été sélectionné dans le cadre du précédent concours aurait porté atteinte à l'égalité des candidats ; que ni l'un ni l'autre de ces motifs ne sont au nombre de ceux qui permettent de justifier, au regard de la réglementation des marchés publics, la décision de refuser une candidature ; que l'OPAC des ARDENNES, qui ne conteste ni la réalité de la perte de chance subie par M. X..., ni l'évaluation de son préjudice, n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à indemniser M. X... ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de ces affaires, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1 : Les requêtes susvisées sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'OPAC des ARDENNES et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00085;95NC00096
Date de la décision : 13/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - APPROBATION.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 82-213 du 02 mars 1982


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BLAIS
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-11-13;95nc00085 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award