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13/11/1997 | FRANCE | N°95NC00082

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 13 novembre 1997, 95NC00082


(Troisième Chambre)
VU, enregistré le 18 janvier 1995, la requête présentée pour la COMMUNE de FAUCOGNEY par la S.C.P. DUFAY-GRIMBERT-SUISSA, avocats ;
Elle demande à la Cour :
1 ) - de réformer le jugement du 10 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a condamné l'entreprise CORNU et M. A... à l'indemniser pour les désordres dont a été atteint le clocher de l'église de FAUCOGNEY à la suite de sa remise en état ;
2 ) - de porter la condamnation solidaire prononcée à la somme de 191 126,45 F T.T.C. outre intérêts à compter du 9 avril 1

990 et capitalisation des intérêts ;
3 ) - de les condamner solidairement à lui...

(Troisième Chambre)
VU, enregistré le 18 janvier 1995, la requête présentée pour la COMMUNE de FAUCOGNEY par la S.C.P. DUFAY-GRIMBERT-SUISSA, avocats ;
Elle demande à la Cour :
1 ) - de réformer le jugement du 10 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a condamné l'entreprise CORNU et M. A... à l'indemniser pour les désordres dont a été atteint le clocher de l'église de FAUCOGNEY à la suite de sa remise en état ;
2 ) - de porter la condamnation solidaire prononcée à la somme de 191 126,45 F T.T.C. outre intérêts à compter du 9 avril 1990 et capitalisation des intérêts ;
3 ) - de les condamner solidairement à lui payer 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU le code civil ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1997 :
- le rapport de Mme BLAIS, Conseiller ;
- les observations de Me X..., substituant la SCP MONJOUR, avocat de l'entreprise Cornu ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE de FAUCOGNEY ne conteste pas que la condamnation des constructeurs prononcée par le jugement attaqué lui permet de refaire la toiture de son église dans des conditions esthétiquement acceptables et techniquement correctes ; que si elle invoque l'opposition du service de l'architecture au modèle de tuiles préconisé par l'expert du tribunal, cette prise de position n'a pas valeur de refus d'une autorisation de construire qui n'a pas été sollicitée et n'est en tout état de cause pas de nature à démontrer que l'évaluation par l'expert du tribunal du coût des travaux nécessaires à la réparation de l'ouvrage serait erronée ; que si, enfin, la commune propose successivement le recours à deux autres types de matériaux et sollicite que le montant de la condamnation lui permette de les utiliser, ces matériaux, ainsi qu'elle ne le conteste pas, n'ont pas une meilleure résistance au gel que celui utilisé précédemment ; que, dans ces conditions, la COMMUNE de FAUCOGNEY, qui n'apporte aucun démenti technique à la solution retenue par le tribunal, n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l' espèce, de condamner la COMMUNE de FAUCOGNEY à verser à M. Y... une somme de 5 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que lesdites dispositions, en revanche, font obstacle à ce que la commune, qui est la partie perdante, bénéficie de leur application ;
Article 1 : La requête de la COMMUNE de FAUCOGNEY est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE de FAUCOGNEY versera à M. Z... une somme de 5 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de FAUCOGNEY, à l'entreprise CORNU et à M. Y.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00082
Date de la décision : 13/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-07-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BLAIS
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-11-13;95nc00082 ?
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