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13/11/1997 | FRANCE | N°95NC00067

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 13 novembre 1997, 95NC00067


(Troisième Chambre)
VU, enregistrée le 16 janvier 1995, la requête présentée pour Mme X... par Me Denis Y..., avocat au Conseil d'Etat ;
Elle demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 25 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de LILLE a annulé l'arrêté du 20 août 1993 du maire de WISSANT l'intégrant dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux ;
2 / de rejeter le déféré du préfet du PAS-DE-CALAIS dirigé contre cet arrêté ;
3 / de condamner l'Etat à lui verser 6 000F au titre des frais irrépétibles ;
VU le jugement attaqué ;r> VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
VU le décret ...

(Troisième Chambre)
VU, enregistrée le 16 janvier 1995, la requête présentée pour Mme X... par Me Denis Y..., avocat au Conseil d'Etat ;
Elle demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 25 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de LILLE a annulé l'arrêté du 20 août 1993 du maire de WISSANT l'intégrant dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux ;
2 / de rejeter le déféré du préfet du PAS-DE-CALAIS dirigé contre cet arrêté ;
3 / de condamner l'Etat à lui verser 6 000F au titre des frais irrépétibles ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
VU le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié notamment par le décret n° 93-986 du 04 août 1993 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1997 :
- le rapport de Mme BLAIS, Conseiller ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif d'Amiens a, par le jugement attaqué, annulé l'arrêté du 20 août 1993 du maire de WISSANT portant intégration de Mme X... dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux ; que Mme X... se prévaut, pour contester ce jugement, des dispositions anciennement en vigueur de l'arrêté du 8 février 1971 portant création de l'emploi de secrétaire de commune de moins de 2 000 habitants pour soutenir qu'elle a bien été recrutée en qualité de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants et pouvait à ce titre prétendre à l'intégration en litige ;
Considérant qu'aux terme de l'article 30-1 du décret n 87-1099 susvisé : "sont intégrés sur leur demande, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, à compter du 1er juin 1993, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à cette date, quelle que soit la taille de la collectivité dans laquelle ils assurent leurs fonctions, les secrétaires généraux des communes de 2 000 à 5 000 habitants, les rédacteurs et secrétaires de mairie intégrés au titre de leur emploi de secrétaire général des communes de 2 000 à 5 000 habitants, lorsqu'ils remplissent les conditions de diplôme ou l'ancienneté mentionnées à l'article 30" ; que si, aux termes de l'article 2-1 de l'arrêté ministériel du 8 février 1971, en vigueur à l'époque du recrutement de Mme X..., l'emploi de secrétaire de commune de moins de 2 000 habitants pouvait être notamment pourvu par application des dispositions régissant le recrutement dans l'emploi de secrétaire général des villes de 2 000 à 5 000 habitants, ces dispositions n'ont pas pu avoir pour effet de conférer aux agents ainsi recrutés un autre emploi que celui de secrétaire de mairie de moins de 2 000 habitants ; que par suite, peuvent seuls prétendre à ce titre à l'intégration dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux, sous réserve du respect des autres conditions, ceux de ces agents, quelles que soient les modalités de leur recrutement ou leur déroulement de carrière, qui peuvent se prévaloir de leur nomination effective sur un emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants ;
Considérant qu'il est constant que Mme X... n'a jamais fait l'objet d'une telle nomination ; que dès lors Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, par le jugement susvisé, qui est suffisamment motivé, a annulé l'arrêté du maire de Wissant l'intégrant dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux ;
Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au Préfet du Pas-de-Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00067
Date de la décision : 13/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Arrêté du 08 février 1971 art. 2-1
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 30-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BLAIS
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-11-13;95nc00067 ?
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