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22/10/1997 | FRANCE | N°95NC00552

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 22 octobre 1997, 95NC00552


(Troisième Chambre)
Vu enregistré le 3 avril 1995, la requête présentée pour M. et Mme Z..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateur de leurs enfants mineurs Hassem, Hicham, Nabil, Oualia, Djouaber, Sophia, M. Laïd Z..., M. Messaoud Z..., Mme Fetiat Z..., Melle B...
Z..., M. et Mme Mohamed X..., Mme Khedidja Y... tous domiciliés ... de Bourgogne - MONTBELIARD (25200), par Me A..., avocat ;
Ils demandent à la Cour :
- de condamner le centre hospitalier de Montbéliard à payer, au titre du préjudice moral résultant du décès de l'enfant Djou

aker, 80 000 F à chacun, de ses parents, 15 000 F à chacun de ses frères e...

(Troisième Chambre)
Vu enregistré le 3 avril 1995, la requête présentée pour M. et Mme Z..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateur de leurs enfants mineurs Hassem, Hicham, Nabil, Oualia, Djouaber, Sophia, M. Laïd Z..., M. Messaoud Z..., Mme Fetiat Z..., Melle B...
Z..., M. et Mme Mohamed X..., Mme Khedidja Y... tous domiciliés ... de Bourgogne - MONTBELIARD (25200), par Me A..., avocat ;
Ils demandent à la Cour :
- de condamner le centre hospitalier de Montbéliard à payer, au titre du préjudice moral résultant du décès de l'enfant Djouaker, 80 000 F à chacun, de ses parents, 15 000 F à chacun de ses frères et soeurs, et 10 000 F à chacun de ses grands-parents ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1997 :
- le rapport de Mme Hélène BLAIS, Conseiller ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par jugement du 2 février 1995 du tribunal administratif de Besançon, qui n'est pas contesté sur ce point, le centre hospitalier de Montbéliard a été déclaré responsable du décès de Djouaker Z... ; que dans les circonstances de l'affaire, le préjudice moral éprouvé par les membres de la famille Z... du fait de ce décès peut être justement apprécié en fixant sa réparation respectivement à la somme de 60 000 F pour chacun de ses parents, et 15 000 F pour Laïd, Messaoud, Salima, Hassem, Hichem, Nabil, Oualia et Fetiat Z..., ses frères et soeurs, enfin de 10 000 F pour chacun de ses grands-parents ; qu'en revanche il n'y a pas lieu à indemnisation pour ceux de ses frères et soeurs qui sont nés après sa disparition ; que les requérants sont par suite fondés à demander que le jugement attaqué soit réformé en ce qu'il a de contraire à ce qui précède ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire bénéficier la caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard de l'application de ces dispositions ;
Article 1 : Le centre hospitalier de Montbéliard versera à chacun des époux Z..., en leur nom propre la somme de 60 000 F, et au nom de leur fille mineure Oualia 15 000 F, à Laïd, Messaoud, Salima, Hassem, Hicham, Nabil et Fetiat Z... chacun 15 000 F et à M. et Mme Mohamed X... et Mme Y..., chacun 10 000 F.
Article 2 : Le jugement du 2 février 1995 du tribunal administratif de Besançon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4: Le présent arrêt sera notifié aux époux Z..., à Oualia, Laïd, Messaoud, Salima, Hassem, Hicham, Nabil et Fetiat Z..., à M. et Mme Mohamed X..., à Mme Y..., au centre hospitalier de Montbéliard, à la caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00552
Date de la décision : 22/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-03-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MORAL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BLAIS
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-10-22;95nc00552 ?
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