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22/10/1997 | FRANCE | N°95NC00162

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 22 octobre 1997, 95NC00162


(Troisième Chambre)
Vu enregistré le 1er février 1995 la requête présentée au nom de l'Etat par le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur ;
Il demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 6 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille à relaxé la société CANIVET des poursuites engagées contre elle à raison de la détérioration de câbles téléphoniques souterrains à Bois en Ardres ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
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VU la loi n...

(Troisième Chambre)
Vu enregistré le 1er février 1995 la requête présentée au nom de l'Etat par le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur ;
Il demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 6 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille à relaxé la société CANIVET des poursuites engagées contre elle à raison de la détérioration de câbles téléphoniques souterrains à Bois en Ardres ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des Postes et Télécommunications ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1997 :
- le rapport de Mme BLAIS, Conseiller ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'un procès verbal de contravention de grande voirie a été dressé, en application des dispositions de l'article L.71 du code des postes et télécommunications à l'encontre de la société CANIVET pour avoir endommagé des câbles téléphoniques souterrains, le 2 décembre 1992, lors de travaux de drainage exécutés dans la commune de Bois en ARDRES ; que ces faits, qui sont constitutifs d'une contravention de grande voirie prévue à l'article L.69-1 du code des postes et télécommunications, ne sont pas contestés par la société CANIVET ; que celle-ci a toutefois invoqué devant le premier juge, qui l'a relaxée de ce chef, le fait de l'administration assimilable à un cas de force majeure ;
Considérant qu'il est constant que le dommage a été causé par le fait que les câbles n'avaient pas été correctement localisés ; qu'il résulte de l'instruction, ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal administratif, que la société CANIVET avait fait auprès de l'administration les déclarations requises, et que, si le centre de construction des lignes de BOULOGNE-SUR-MER avait signalé par courrier du 29 octobre 1992 que les renseignements fournis étaient insuffisants et demandé un plan de situation indiquant avec précision l'endroit des travaux, ledit centre était représenté à la réunion de coordination tenue sur place le 30 novembre 1992 avec l'entreprise, à la demande du centre d'intervention de la direction opérationnelle de Lens et au cours de laquelle il n'est pas contesté que les travaux ont été précisément localisés au regard des ouvrages publics ; qu'il est constant qu'à cette occasion les services de FRANCE TELECOM n'ont émis ni réserve ni avertissement qui auraient dû inciter la société CANIVET à demander plus de précisions ; que c'est par suite à juste titre que le tribunal a estimé que, dans ces circonstances, le fait pour l'administration de n'avoir pas donné des éléments suffisants pour permettre une localisation exacte des câbles était de nature à exonérer la société CANIVET de toute responsabilité et qu'il a prononcé la relaxe ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'Etat à verser à la société CANIVET la somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1 : La requête du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur est rejetée.
Article 2 : L'Etat (ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur) paiera à la société CANIVET la somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, à la société CANIVETet à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00162
Date de la décision : 22/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-03 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE


Références :

Code des postes et télécommunications L71, L69-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 29 octobre 1992


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BLAIS
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-10-22;95nc00162 ?
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