(Troisième Chambre)
VU, enregistrée le 10 janvier 1995, la requête présentée pour l'Etat par le MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU COMMERCE EXTERIEUR ;
Il demande à la Cour d'annuler le jugement du 6 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a relaxé la société T.C.P.A. de la poursuite engagée contre elle par le préfet du Pas-de-Calais du chef de la dégradation de câbles téléphoniques, le 7 décembre 1992 à Vitry-en-Artois, à l'angle des rues de la Gare et de la Mairie ;
VU le jugement attaqué ;
VU le code des postes et télécommunications ;
VU le code de procédure pénale ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1997 :
- le rapport de Mme BLAIS, Conseiller ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la détérioration de câbles téléphoniques souterrains a été constatée le 9 décembre 1992 à Vitry-en-Artois, dans le secteur où la société T.C.P.A. exécutait pour le compte d'E.D.F., entre le 30 novembre et le 8 décembre 1992, des travaux consistant en la pose de trois câbles sous gaine à 70 cm de profondeur sous le trottoir de la rue de la mairie ; qu'il résulte de ce qui précède que la détérioration du câble s'est produite pendant la réalisation des travaux commandés à T.C.P.A. et à l'endroit où elle intervenait, ce pourquoi, du reste, la présence du câble lui avait été correctement signalée par le service compétent ; qu'il est constant en outre qu'aucune autre entreprise n'est intervenue à cet endroit depuis de nombreuses années ; que, dans ces conditions, le lien de causalité entre l'intervention de cette entreprise et la détérioration des câbles téléphoniques est suffisamment établi, et la contravention prévue et réprimée par les dispositions de l'article L.69-1 du code des postes et télécommunications est constituée, quelles que soient les circonstances précises de cet incident relaté par une expertise privée ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif a relaxé la contrevenante par des motifs tirés de ces circonstances ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de condamner T.C.P.A. à payer à France Télécom 136 732,81 F augmentés des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 1994 ;
Article 1 : Le jugement du 6 décembre 1994 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : L'entreprise T.C.P.A. paiera à France Télécom 136 732,81 F augmentés des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 1994.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à France Télécom et à la société T.C.P.A.