La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/1997 | FRANCE | N°95NC00053

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 22 octobre 1997, 95NC00053


(Troisième Chambre)
Vu, enregistrée le 12 janvier 1995, la requête présentée pour la société SOPREMA dont le siège social est ... par Me Y..., avocat ;
Elle demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 10 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à indemniser la commune de Betschdorf ;
- de condamner ladite commune à lui payer 6 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
- subsidiairement, d'ordonner une nouvelle expertise ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civ

il ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
...

(Troisième Chambre)
Vu, enregistrée le 12 janvier 1995, la requête présentée pour la société SOPREMA dont le siège social est ... par Me Y..., avocat ;
Elle demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 10 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à indemniser la commune de Betschdorf ;
- de condamner ladite commune à lui payer 6 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
- subsidiairement, d'ordonner une nouvelle expertise ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1997 :
- le rapport de Mme BLAIS, Conseiller ;
- les observations de Me X..., substituant la S.C.P. LEBON, avocat de la SOCIETE SOPREMA, de Me Z..., substituant Me HOEPFFNER, avocat de la société KNECHT et de Me VIVIER, avocat de la société SCHROTH ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la responsabilité solidaire des constructeurs :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des constatations faites par l'expert commis par le tribunal administratif, que la salle polyvalente construite par la commune de Betschdorf en 1979 a présenté, dès 1982, des infiltrations dans la grande salle de sport, aussi bien du côté sud où sont installés des gradins, que du côté nord, à la jonction avec la toiture des piliers qui la soutiennent ; que ces désordres qui, par leur généralisation, rendent l'ouvrage impropre à sa destination, présentent un caractère de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ; que les infiltrations, qui proviennent de la terrasse supérieure, sont causées par un joint d'étanchéité défectueux, l'étanchéité également défectueuse des écoulements des eaux pluviales sur cette terrasse et l'insuffisance de pente des étanchéités Sopralène ; que de tels désordres sont imputables aux entreprises qui ont effectué les travaux et aux architectes qui les ont surveillés ; que c'est par suite à juste titre que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a retenu la responsabilité solidaire, à raison desdits désordres, de la SOPREMA, chargée du gros oeuvre, de SCHROTH, chargé de la couverture et des ouvrages d'étanchéité et des maîtres d'oeuvre ; qu'il a également jugé à juste titre qu'il ne résultait pas de l'instruction que les conditions d'entretien de l'ouvrage par la commune avaient causé ou aggravé ces désordres ;
Considérant que les travaux nécessaires pour remédier à ces désordres sont décrits et évalués sous les points (1) à (10) du devis proposé par l'expert pour le montant hors taxes de 57 216 F, soit un montant TTC de 67 858 F ; qu'ainsi que le soutient la SOPREMA, l'intervention d'un architecte, prévue et chiffrée par l'expert, ne s'impose pas en l'espèce ; qu'il y a lieu, eu égard à la date d'apparition des premiers désordres, d'affecter ce montant d'un coefficient de vétusté de 10 % ; qu'il résulte de ce qui précède que les constructeurs sont fondés à contester le jugement attaqué en tant que la condamnation prononcée excède 61 072 F ;
Sur les appels en garantie en garantie réciproque des concepteurs :
Considérant que les maîtres d'oeuvre la société Pierre KNECHT, devenue KNECHT et SCHWEITZER S.A. et le bureau d'étude GETTEC se sont engagés solidairement envers le maître de l'ouvrage ; que ni le contrat qu'ils ont souscrit, ni aucun élément de l'instruction ne permet de déterminer leur responsabilité respective ; que c'est par suite à juste titre que le tribunal a rejeté les conclusions présentées tendant à ce qu'il se prononce sur leur responsabilité séparée ;
Sur les conclusions présentées par l'architecte contre les sociétés SOPREMA et SCHROTH :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment les constatations de l'expert commis que les désordres ne sont pas imputables à des vices de conception de l'ouvrage, mais à des défauts dans l'exécution des travaux ; que de tels vices engagent toutefois la responsabilité des maîtres d'oeuvre qui étaient investis d'une mission complète pour avoir failli à leur mission de surveillance de l'exécution des travaux ; que le tribunal a fait une juste appréciation de la part de responsabilité correspondant à ce défaut de surveillance par les architectes en laissant à leur charge 15 % du montant de la condamnation solidaire prononcée à leur encontre et en condammant par conséquent la SOPREMA et SCHROTH à les garantir à hauteur de 85 % du montant de ladite condamnation solidaire ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel :
Considérant que les termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Betschdorf, qui est la partie perdante à l'instance, bénéficie de leur application ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire bénéficier de cette application les autres parties ;
Article 1 : Le montant de la condamnation solidaire prononcée à l'article 2 du jugement attaqué à l'encontre de la société Pierre KNECHT, devenue KNECHT et SCHWEITZER S.A., le bureau d'études GETTEC, la SOCIETE SOPREMA et la société SCHROTH, est ramenée à un montant TTC de 61 072 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la société Pierre KNECHT, devenue KNECHT et SCHWEITZER S.A., du bureau d'études GETTEC, de la SOCIETE SOPREMA et de la société SCHROTH et les conclusions de la commune de Betschdorf sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SOPREMA, à la commune de Betschdorf, à la société KNECHT, à la société SCHROTH, au bureau d'études GETTEC et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00053
Date de la décision : 22/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BLAIS
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-10-22;95nc00053 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award