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22/10/1997 | FRANCE | N°95NC00023

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 22 octobre 1997, 95NC00023


(Troisième Chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour sous le N 95NC00023 les 8 juillet et 8 novembre 1994 pour M. Jacques Y..., demeurant ... à Saint-Quentin (Aisne), par Me X..., avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation ;
M. GERARD demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement N 90749 en date du 5 mai 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 1989 par laquelle le maire de la commune de Soissons n'a pas renouvelé son contrat d'engageme

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(Troisième Chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour sous le N 95NC00023 les 8 juillet et 8 novembre 1994 pour M. Jacques Y..., demeurant ... à Saint-Quentin (Aisne), par Me X..., avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation ;
M. GERARD demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement N 90749 en date du 5 mai 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 1989 par laquelle le maire de la commune de Soissons n'a pas renouvelé son contrat d'engagement en qualité de professeur de violoncelle et de solfège au conservatoire municipal de musique et de danse classique de Soissons ;
2 ) - d'annuler ladite décision comme étant illégale ;
3 ) - subsidiairement, de condamner la commune de Soissons à lui verser la somme de 14 232 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi N 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1997 :
- le rapport de Mme BLAIS, Conseiller ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. GERARD a exercé en qualité de professeur de violoncelle et de solfège au conservatoire municipal de musique de Soissons de 1967 à 1989 aux termes de contrats annuels ne comportant pas de clause de tacite reconduction ; que M. GERARD conteste la décision du 6 juillet 1989 du maire de Soissons lui refusant le renouvellement du dernier de ces contrats conclu pour la période du 1er septembre 1988 au 31 août 1989 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée n'a pas la nature d'une mesure de licenciement mais de non-renouvellement de contrat à durée déterminée ; que le requérant ne pouvait donc se voir appliquer l'article 136 de la loi N 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale excluant le licenciement des agents locaux non titulaires satisfaisant les conditions de titularisation posées par la loi lorsque la mesure a un motif autre que disciplinaire ou d'insuffisance professionnelle ; que le requérant, pour le même motif, n'avait pas à être préalablement mis à même de demander la communication de son dossier ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur les résultats des examens de fin d'année et du concours départemental, ainsi que les conclusions de l'inspecteur régional pour décider de ne pas renouveler le contrat de M. GERARD pour la saison 1989-1990, le maire ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. GERARD doit être rejetée ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la ville de Soissons tendant à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1 : La requête de M. Jacques GERARD est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Soissons tendant à la condamnation de M. GERARD au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. GERARD et à la commune de Soissons. Copie en sera adressée au préfet de l'Aisne.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00023
Date de la décision : 22/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 136


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BLAIS
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-10-22;95nc00023 ?
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