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22/10/1997 | FRANCE | N°94NC01515

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 22 octobre 1997, 94NC01515


(Troisième Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 octobre 1994, présentée par Maître VICQ pour M. X... Pierre demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement du 27 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que le service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle soit condamné à lui verser une indemnité de 462 676 F avec intérêts légaux en réparation du préjudice subi et l'a condamné à lui verser une somme de 3 000 F au titre du remboursement des fr

ais exposés ;
2 - de condamner le service départemental d'incendie et de se...

(Troisième Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 octobre 1994, présentée par Maître VICQ pour M. X... Pierre demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement du 27 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que le service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle soit condamné à lui verser une indemnité de 462 676 F avec intérêts légaux en réparation du préjudice subi et l'a condamné à lui verser une somme de 3 000 F au titre du remboursement des frais exposés ;
2 - de condamner le service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle à lui verser une indemnité de 462 676 F augmentée des intérêts légaux à compter du 28 juin 1989 ;
3 - de condamner le service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle à lui verser la somme de 12 000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
4 - de condamner le service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle aux autres dépens en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des collectivités territoriales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1997 :
- le rapport de Mme BLAIS, Conseiller ;
- les observations de Me VICQ, avocat de M. X... et Me BAUMANN-CHEVALIER, avocat du service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que M. X... recherche la condamnation du service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle pour avoir provoqué par sa faute l'incendie qui a ravagé sa maison le 28 juin 1989 ; que d'après lui ce service, en ne donnant pas une suite sérieuse à une première alerte signalant un feu chez lui à 16h11, ce qui l'a conduit à l'éteindre par ses propres moyens, et en ne s'assurant pas suffisamment de sa complète extinction lors de son intervention sur les lieux à 17 heures serait ainsi à l'origine de la reprise du feu ;
Considérant, que selon ses propres déclarations consignées dans les procès-verbaux des services de police, M. X... a constaté, en rentrant à son domicile à 17 heures le 28 juin 1989, qu'un incendie s'y était déclaré à partir de la poubelle de la cuisine située à l'étage ; qu'il a lui-même éteint cet incendie, provoqué selon lui par un papier imprudemment jeté dans la poubelle alors qu'il était mal éteint ; que les services de secours appelés par une tierce personne et non par lui-même, sont cependant intervenus peu après 17 heures et ont procédé aux vérifications et précautions d'usage jusque vers 17h40, puis sont partis en signalant qu'une visite de contrôle serait faite vers 19 heures ; que M. X..., qui s'était absenté vers 18 h30 a constaté à son retour vers 19 heures un nouvel incendie plus important, pour lequel il a demandé l'aide des mêmes services de secours ; que le requérant, tout en déclarant avoir eu la conviction que le premier foyer était complètement éteint, attribue le second sinistre à la reprise du précédent ; qu'il a toutefois reconnu la présence dans sa maison de nombreux éléments très inflammables, tels que bouteilles d'acétone, d'alcool à brûler et de pots de peinture et déclaré avoir laissé sa maison toutes portes et fenêtres ouvertes pour aérer après le feu ;

Considérant qu'il résulte en premier lieu de l'instruction que le service de secours a été alerté à 16h11 par une tierce personne au sujet d'un incendie localisé au n 4 de la rue du général Leclerc où il s'est rendu immédiatement et n'a constaté aucun sinistre malgré des recherches approfondies dans le quartier, qui l'ont amené à passer plusieurs fois devant le domicile de M. X..., au 112 de la même rue, en se signalant ; qu'à supposer, ce que conteste l'administration, que le service ait eu alors la possibilité de repérer l'existence du premier incendie au domicile de M. X... et d'y intervenir, alors même que ce dernier ne conteste pas n'avoir à aucun moment recherché cette intervention pour éteindre le foyer provoqué par sa propre imprudence, cette circonstance est restée sans influence, dès lors que le service de secours est finalement bien intervenu ; qu'en deuxième lieu, contrairement à ce que prétend M. X..., à qui il appartient de rapporter la preuve de ce que le service aurait commis une faute à l'origine de son préjudice, la seule circonstance qu'un nouvel incendie se soit produit à son domicile après une première intervention ne suffit pas à démontrer que ladite intervention se serait déroulée dans des conditions caractérisant une faute du service ni même que les circonstances de cette intervention auraient été à l'origine du second sinistre ; qu'en l'espèce le requérant n'apporte aucun élément précis de nature à établir que les précautions prises par le service pour empêcher une reprise du feu auraient été insuffisantes et que cette insuffisance serait à l'origine du second sinistre ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé en tout état de cause à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a rejeté ses prétentions ;
Sur les autres conclusions de M. X... :
Considérant en premier lieu que le requérant n'est pas recevable à demander la condamnation du défendeur sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de la procédure civile, qui ne sont pas applicables devant le juge administratif ; qu'en deuxième lieu les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le requérant, qui est la partie perdante à la présente instance, bénéficie de leur application ;
Sur les conclusions du service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. X... à payer au service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle la somme de 3 000 F qu'il réclame en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1 : La requête de M. X... Pierre est rejetée.
Article 2 : M. X... versera au service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle une somme de 3 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle et au ministre de l'intérieur


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01515
Date de la décision : 22/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-06-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX - SERVICE PUBLIC DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BLAIS
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-10-22;94nc01515 ?
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