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22/10/1997 | FRANCE | N°94NC00417

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 22 octobre 1997, 94NC00417


(Troisième Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er avril 1994 présentée pour la SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE dont le siège social est ... (34030) par Maître Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La société requérante demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 91-84 - 92-1172 en date du 1er février 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite d'une décision de refus de

concours à la force publique aux fins d'exécution d'une décision de justice e...

(Troisième Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er avril 1994 présentée pour la SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE dont le siège social est ... (34030) par Maître Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La société requérante demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 91-84 - 92-1172 en date du 1er février 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite d'une décision de refus de concours à la force publique aux fins d'exécution d'une décision de justice en matière d'expulsion locative, respectivement, les sommes de 25 027,64 F et de 4 000 F avec intérêts à compter du 1er août 1990 pour la période du 1er octobre 1989 du 31 décembre 1990 et la somme de 17 943,42 F avec intérêts à compter du 16 mars 1992 pour la période du 1er janvier 1991 au 31 octobre 1991 ;
2 / de condamner l'Etat à lui verser les mêmes sommes à compter des mêmes dates ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3 / d'ordonner que les intérêts légaux réclamés produiront intérêts à compter du 1er avril 1994 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1997 :
- le rapport de Mme BLAIS, Conseiller ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Sur le principe de la responsabilité de l'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution : "L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation" ; qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a demandé le concours de la force publique le 13 juillet 1989 pour faire exécuter le jugement en date du 2 décembre 1988 devenu définitif par lequel le tribunal d'instance d'Epernay a constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail conclu entre la société requérante et Mme Joseph X... et a autorisé, faute de délaissement volontaire des lieux loués dans le mois de la signification du jugement, l'expulsion de M. X... ; que le préfet de la Marne en gardant le silence a opposé à la demande de concours de la force publique un refus implicite ; qu'en vertu des dispositions légales précitées, qui étaient en vigueur au jour du jugement le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne était tenu de condamner l'Etat à réparer les préjudices causés par la décision de refus du préfet de la Marne ; que, la société requérante est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur le montant du préjudice :
Considérant que le concours de la force publique ayant été demandé le 13 juillet 1989, la période de responsabilité de l'Etat débute le 13 septembre 1989 et prend fin le 24 septembre 1991, date non contestée du départ du locataire ; que la SNI a droit, comme elle le demande, à la somme de 25 027,64 F correspondant aux loyers et charges non perçus pour la période du 1er octobre 1989 au 31 décembre 1990 ; qu'en revanche il y a lieu de déduire de la somme de 17 943,42 F qu'elle réclame pour la période ultérieure les sommes dues par le locataire pour le mois d'octobre 1991, soit 1 752,51 F ; que la société a droit en réparation des troubles de toute nature que lui a causé cette affaire à une indemnité de 4 000 F ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Considérant que la société a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes de 25 027,64 F et de 4 000 F à compter du 8 août 1990, date de l'accusé réception par l'administration de sa réclamation préalable, et sur la somme de 16 190,51 F, à compter du 16 mars 1992, comme elle le demande ; qu'elle a droit également à la capitalisation des intérêts ainsi échus à la date du 1er avril 1994 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE une somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1 : L'Etat (ministre de l'intérieur) paiera à la SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE une somme de 29 027,64 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 août 1990 et une somme de 16 190,51 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 1992 ; les intérêts échus le 1er avril 1994 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE 10 000 F en application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Marne.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00417
Date de la décision : 22/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 16


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BLAIS
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-10-22;94nc00417 ?
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