(Troisième Chambre)
Vu, enregistrée le 9 janvier 1995 au greffe de la Cour, la requête présentée pour la commune de FITZ-JAMES, représentée par son maire, domiciliée à l'Hôtel de Ville - 60600 FITZ-JAMES, par Me X..., avocat ;
Elle demande à la Cour :
- de réformer le jugement du 20 octobre 1994 du Tribunal administratif d'AMIENS uniquement en tant que le dit jugement, qui l'a condamnée à verser à la société ALAZARD ISOLATION la somme de 148 363,26 F., a assorti cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 1989, et du paiement des frais d'expertise et d'une somme de 5 000 F. au titre des frais non compris dans les dépens ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 1997 :
- le rapport de Mme BLAIS , Conseiller ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, pour contester devoir les intérêts moratoires du marché, la commune de FITZ-JAMES soutient, comme devant le premier juge, que lesdits intérêts n'ont pu courir en l'absence de levée des réserves et de décompte devenu définitif ; que, pour contester devoir supporter la charge des frais d'expertise et de l'indemnité pour frais non compris dans les dépens, elle prétend que la société ALAZARD a rendu nécessaire par sa carence le recours à une expertise et au contentieux ;
Considérant, en premier lieu, ainsi qu'en a jugé à juste titre le tribunal, que, faute pour la commune d'avoir fait établir le procès-verbal des travaux exécutés, et faute pour elle d'avoir signé le décompte général dans le délai prévu à l'article 13 du cahier des clauses administratives générales, les intérêts moratoires ont commencé normalement à courir à l'expiration dudit délai compté à partir de la réception du projet de décompte établi par la société ALAZARD ; qu'en second lieu, ainsi qu'il résulte de ce qui précède, et contrairement à ce que persiste à soutenir la commune, c'est à cette dernière qu'il incombait de rectifier le cas échéant le projet de décompte établi par l'entreprise, évitant le recours à l'expertise ; qu'enfin, faute pur la commune d'avoir ainsi procédé, elle n'est pas fondée à soutenir que l'entreprise, qui n'avait pas d'autre recours, serait à l'origine de l'instance ;
Sur l'allocation des frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de FITZ-JAMES à payer à la société ALAZARD ISOLATION une somme de 10 000 F. au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1 : La requête est rejetée.
Article 2 : La commune de FITZ-JAMES paiera à la société ALAZARD ISOLATION une somme de 10 000 F. au titre des frais non compris dans les dépens.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de FITZ-JAMES et à la société ALAZARD ISOLATION.