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02/10/1997 | FRANCE | N°94NC01621;94NC01635

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 02 octobre 1997, 94NC01621 et 94NC01635


(Troisième Chambre)
I - Vu, enregistrée le 14 novembre 1994 sous le n 94NC01621 au greffe de la Cour, la requête présentée pour la commune de LIEVIN, agissant par la personne de son maire domicilié en l'Hôtel de Ville, par Me Y..., avocat ;
Elle demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 7 juillet 1994 par lequel le Tribunal administratif de LILLE a condamné le département du PAS-DE-CALAIS à indemniser M. Henri X..., le ministre de l'éducation nationale et le ministre du budget, et condamné la commune de LIEVIN à le garantir à hauteur du quart des condamnat

ions prononcées contre lui ;
2°) de mettre hors de cause la commune de L...

(Troisième Chambre)
I - Vu, enregistrée le 14 novembre 1994 sous le n 94NC01621 au greffe de la Cour, la requête présentée pour la commune de LIEVIN, agissant par la personne de son maire domicilié en l'Hôtel de Ville, par Me Y..., avocat ;
Elle demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 7 juillet 1994 par lequel le Tribunal administratif de LILLE a condamné le département du PAS-DE-CALAIS à indemniser M. Henri X..., le ministre de l'éducation nationale et le ministre du budget, et condamné la commune de LIEVIN à le garantir à hauteur du quart des condamnations prononcées contre lui ;
2°) de mettre hors de cause la commune de LIEVIN ;
3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert avant de statuer sur le préjudice de M. X... ;
VU le jugement attaqué ;
II - Vu, enregistrée le 16 novembre 1994 au greffe de la Cour sous le n 94NC01635, la requête présentée pour le département du PAS-DE-CALAIS, sis en l'Hôtel du Département, ..., représenté par le président du conseil général, par Me Z..., avocat ;
Il demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 7 juillet 1994 par lequel le Tribunal administratif de LILLE l'a condamné à indemniser M. Henri X..., le ministre de l'éducation nationale et le ministre du budget, et condamné la commune de LIEVIN à le garantir à hauteur du quart des condamnations prononcées contre lui ;
2 ) de l'exonérer de toute responsabilité en ce qui concerne l'accident survenu à celui-ci ;
3 ) de retenir la faute de la victime comme cause du dommage ;
Vu le jugement attaqué ;
VU la loi du 28 Pluviôse An VIII . VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 1997 :
- le rapport de Mme BLAIS, Conseiller ;

- les observations de Me TOULET, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les deux requête susvisées sont dirigées contre le même jugement du Tribunal administratif de LILLE statuant sur les conséquences de l'accident dont a été victime M X... le 4 janvier 1986 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Au fond :
Sur la responsabilité du département du PAS-DE-CALAIS :
Considérant d une part qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de police établi sur les lieux de l'accident, que le véhicule conduit par M. X... a dérapé sur une plaque de verglas de 35 mètres de long située dans une courbe de la voie exposée à l'ombre et au vent ; que la présence d'une telle plaque à 13 heures, alors même que le service de météorologie avait signalé des gelées nocturnes et des chutes de pluie et de neige, révèle un défaut d'entretien normal de la voie publique, dont le département du PAS-DE-CALAIS ne saurait s'exonérer par des considérations sur son organisation interne ; qu'il résulte cependant des circonstances de l'accident, que M. X..., qui n'a pas contesté avoir emprunté le même itinéraire le matin en sens inverse, et que la chaussée, en légère courbe à cet endroit, et mouillée de part et d'autre de la portion verglacée, et les conditions météorologiques, auraient dû inciter à la plus grande prudence, a fait preuve d'une maîtrise insuffisante de son véhicule ; que cette circonstance est de nature à atténuer la responsabilité du département du PAS-DE-CALAIS dans une proportion dont le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation en la fixant, par le jugement attaqué, au quart du préjudice subi ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions du département tendant à sa mise hors de cause, et celles de M. X... tendant à ce que la responsabilité du département soit entière sont infondées ;
Sur les préjudices :
Considérant en premier lieu que le ministre de l'éducation nationale fait état de frais complémentaires exposés pour le suivi médical de M. X... ; que l'Etat a droit au remboursement de ces sommes, qui constituent une aggravation du préjudice réparable, et dont il justifie à hauteur de 273 891,83 F., dans la limite du partage de responsabilité retenu ; qu'en deuxième lieu M. X..., qui était âgé de 36 ans, est, à la suite de cet accident, invalide à 90 %, qu'il n'a plus d'activité professionnelle et qu'il a subi des souffrances et un préjudice esthétique qualifiés de très importants ; que, contrairement à ce qui est soutenu, le tribunal, qui pouvait statuer en l'état de son dossier, n'a pas fait une évaluation exagérée de ces préjudices, incluant les frais d'assistance d'une tierce personne jusqu'à leur prise en charge par l'Etat, en les fixant au montant de 1 200 000 F., dont 400 000 F. représentant la part personnelle de la victime ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la condamnation du département du PAS-DE-CALAIS au profit de l'Etat ministre de l'éducation doit être portée à la somme totale de 1 715 735 F., soit un supplément de 273 891,83 F. qui portera intérêts à compter du 10 juillet 1995 ;
Sur l'appel en garantie de la commune de LIEVIN :

Considérant d'une part que, bien que le procès-verbal de police ait situé l'accident en dehors des limites de l'agglomération de LIEVIN, il résulte de l'instruction que l'endroit dont il s'agit est en deçà du panneau de fin d'agglomération, et qu'il est longé par des bâtiments continus ; que la commune n'est par suite pas fondée à soutenir que sa responsabilité ne pourrait être recherchée à raison de l'exercice de ses pouvoirs de police ; que d'autre part, le fait pour la commune de s'être abstenue de toute initiative pour alerter les services d'entretien de la chaussée, et pour signaler localement le danger, révèle une carence constitutive d'une faute lourde dans l'usage desdits pouvoirs , dont le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation en condamnant cette collectivité à garantir le département à hauteur du quart des condamnations prononcées contre lui ; que, par suite, les conclusions du département tendant à être garanti en totalité et de la commune tendant à être déchargée de cette condamnation sont par suite infondées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner le département du PAS-DE-CALAIS et la commune de LIEVIN à verser chacun 5 000 F. à M. X... en application de ces dispositions ;
Article 1 : La somme que le département du PAS-DE-CALAIS est condamné à verser à l'Etat ministre de l'éducation par l'article 1 du jugement du 7 juillet 1994 du Tribunal administratif de LILLE est portée à 1 715 735 F., qui porteront intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 1995.
Article 2 : Le département du PAS-DE-CALAIS et la commune de LIEVIN sont condamnés à verser chacun 5 000 F. à M. X... en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel.
Article 3 : Les requêtes du département du PAS-DE-CALAIS et de la commune de LIEVIN et l'appel incident de M. X... sont rejetés.
Article 4 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de LIEVIN, M. X..., le département du PAS-DE-CALAIS, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01621;94NC01635
Date de la décision : 02/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE - ACTION EN GARANTIE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BLAIS
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-10-02;94nc01621 ?
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