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02/10/1997 | FRANCE | N°94NC01430

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 02 octobre 1997, 94NC01430


(Troisième Chambre)
VU, enregistrée le 26 septembre 1994 au greffe de la Cour, la requête présentée pour la SOCIETE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTIONS RAPIDES (S.I.C.R.A.), dont le siège est à RUNGIS (Val-de-Marne), ..., centre 307 - Y... LARUE, par Me X..., avocat ;
Elle demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement du 19 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à indemniser la commune de Wattrelos pour les désordres apparus à l'école maternelle J. Brel ;
- de rejeter les demandes de la commune ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autre

s pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours adm...

(Troisième Chambre)
VU, enregistrée le 26 septembre 1994 au greffe de la Cour, la requête présentée pour la SOCIETE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTIONS RAPIDES (S.I.C.R.A.), dont le siège est à RUNGIS (Val-de-Marne), ..., centre 307 - Y... LARUE, par Me X..., avocat ;
Elle demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement du 19 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à indemniser la commune de Wattrelos pour les désordres apparus à l'école maternelle J. Brel ;
- de rejeter les demandes de la commune ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 1997 ;
- le rapport de Mme BLAIS, Conseiller ;
- les observations de Me FONTAINE-CHABBERT, substituant Me DELEURENCE, avocat de M. Z... ,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la responsabilité décennale :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des constatations de l'expert commis par le tribunal administratif, que les carrelages de l'école J. Brel à Wattrelos sont affectés depuis l'année 1985 de désordres qui se manifestent par des bombements, des décollements ou des fractures sur des surfaces importantes et que la quasi-totalité des surfaces carrelées "sonnent le creux" ; que de tels désordres, par leur ampleur et leur généralisation, sont de nature à mettre en cause la garantie décennale des constructeurs ; qu'il ne résulte en revanche d'aucun élément de l'instruction que ces carrelages aient présenté, lors de la réception des travaux, des imperfections susceptibles d'être remarquées et de laisser prévoir la généralisation des désordres ; que, par suite, à supposer que le défaut de joints souples, qui est, d'après l'expert, une des causes du dommage, ait pu être décelée dès ce moment, il n'en résulte pas que le vice doive être regardé comme ayant été apparent ; que ces malfaçons sont imputables notamment à des défauts d'exécution, dont était chargée la S.I.C.R.A., sans qu'elle puisse utilement invoquer les fautes éventuellement commises par l'architecte qui ne sont pas de nature à l'exonérer de la responsabilité qu'elle encourt, à l'égard du maître de l'ouvrage, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1 792 et 2 270 du code civil ;
Sur le montant des réparations :
Considérant que le montant du dommage doit être évalué à la date à laquelle les travaux pouvaient être effectués, c'est-à-dire en l'espèce à la date du dépôt du rapport d'expertise ; que ledit rapport ayant été déposé le 23 septembre 1987 et les réparations chiffrées en valeur juin 1987, c'est à juste titre que le tribunal administratif a actualisé leur montant sur la base du coût de la construction entre juin et septembre 1987 et les a assortis des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête de la commune, comme il est de droit ;
Sur les conclusions de la S.I.C.R.A. tendant à être garantie par l'architecte M. Z... :
Considérant que la S.I.C.R.A. n'a pas présenté en première instance de conclusions tendant à être garantie par l'architecte M. Z... ; que ces conclusions sont donc nouvelles en appel, et par suite irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.I.C.R.A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à indemniser la commune de WATTRELOS dans les termes du jugement attaqué ;
Article 1 : La requête de la SOCIETE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTIONS RAPIDES (S.I.C.R.A.) est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTIONS RAPIDES (S.I.C.R.A.), à la commune de WATTRELOS et à M. Z....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01430
Date de la décision : 02/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE


Références :

Code civil 1792, 2270


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BLAIS
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-10-02;94nc01430 ?
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