(Troisième Chambre)
Vu, enregistrée le 26 juillet 1994 à la Cour, la requête présentée pour la commune d'HAGEVILLE, représentée par son maire autorisé par délibération du conseil municipal, par Me Gérard MICHEL, avocat ;
Elle demande à la Cour :
1°) d'infirmer le jugement du 28 juin 1994 par lequel le Tribunal administratif de NANCY l'a condamnée à payer à M. Y..., architecte, la somme de 19 707 F., plus 2 500 F. de frais de procédure ;
2°) de rejeter la demande de M. Y... ;
3°) de le condamner à lui payer 5 000 F. de frais de procédure ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des communes ;
VU le code des marchés publics ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 1997 :
- le rapport de Mme BLAIS, Conseiller ;
- les observations de Me MICHEL, avocat de la commune d'HAGEVILLE, et de Me X..., substituant la SCP RONDU-JAN, avocat de M. Y... ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que bien qu'aucun contrat n'ait été légalement conclu entre la commune d'HAGEVILLE et M. Y..., il résulte bien de l'instruction que M. Y... a effectué à la demande du maire d'HAGEVILLE des travaux d'étude relatifs à la restauration de la mairie-école correspondant à la phase de mise en forme du dossier de permis de construire et de consultation des entreprises ; que, toutefois, M. Y... n'établit pas que lesdites études aient été utiles à la commune, ce que nie cette dernière, et qui ne saurait résulter de la seule circonstance que ces travaux lui ont été livrés ; que, dans ces conditions, la commune de HAGEVILLE est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif, devant qui au surplus M. Y... n'avait pas justifié du montant de ses débours, l'a condamnée, par le jugement attaqué, à lui payer 90 % du montant des honoraires qu'il réclamait ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et de rejeter la demande de M. Y... ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation d'indemnités pour les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les termes de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Y..., qui est la partie perdante à l'instance, bénéficie de leur application ; qu'il n'y a pas lieu par ailleurs, dans les circonstances de l'affaire, de faire droit à la demande présentée de ce chef par la commune ;
Article 1 : Le jugement du 28 juin 1994 du Tribunal administratif de NANCY est annulé.
Article 2 : La demande de M. Y... est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la comme de HAGEVILLE et les conclusions de M. Y... tendant à l'allocation d'indemnité pour les frais non compris dans les dépens sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de HAGEVILLE et à M. Y....