La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/1997 | FRANCE | N°94NC01122

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 02 octobre 1997, 94NC01122


(Troisième Chambre)
VU, enregistrée le 25 juillet 1994, la requête présentée pour la SOCIETE KESSER SNC, ..., par Me WELSCH et KESSLER, avocats ;
Elle demande à la Cour de :
- infirmer le jugement du 21 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à payer à la commune de Lutterbach 253 889 F en principal et 6 000 F de frais irrépétibles ;
- rejeter la demande de la commune et mettre à sa charge les frais d'expertise ;
- à titre subsidiaire, en cas de condamnation, de condamner la société Urbanisme et Acoustique à la garantir de

toute la condamnation ;
- condamner la commune et la société Urbanisme et Aco...

(Troisième Chambre)
VU, enregistrée le 25 juillet 1994, la requête présentée pour la SOCIETE KESSER SNC, ..., par Me WELSCH et KESSLER, avocats ;
Elle demande à la Cour de :
- infirmer le jugement du 21 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à payer à la commune de Lutterbach 253 889 F en principal et 6 000 F de frais irrépétibles ;
- rejeter la demande de la commune et mettre à sa charge les frais d'expertise ;
- à titre subsidiaire, en cas de condamnation, de condamner la société Urbanisme et Acoustique à la garantir de toute la condamnation ;
- condamner la commune et la société Urbanisme et Acoustique à lui verser 12 000 F de frais irrépétibles ;
- à titre subsidiaire, avant dire droit, nommer un nouvel expert pour répondre aux questions non traitées par M. X... ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code civil ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 1997 :
- le rapport de Mme BLAIS, Conseiller ;
- les observations de Me Y..., substituant Me WELSCH, avocat de la SOCIETE KESSER SNC ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la responsabilité décennale de la SOCIETE KESSER :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des constatations faites par les experts désignés par le tribunal administratif, que les désordres dont est atteint l'ouvrage réalisé par la SOCIETE KESSER, qui sont dus à la mauvaise qualité de son revêtement en béton, sont, ainsi que l'ont dit les premiers juges, compte-tenu de l'importance des surfaces et de la nature des dégradations en cause, de nature à compromettre la circulation des piétons et, par suite, à rendre ledit ouvrage impropre à sa destination ; que ces désordres, qui engagent la garantie décennale des constructeurs suivant les principes dont s'inspirent les articles 1 792 et 2 270 du code civil, sont nécessairement imputables à la SOCIETE KESSER, qui a exécuté les travaux, et qui ne peut se prévaloir des fautes supposées de la Société Urbanisme et Acoustique pour se décharger de sa responsabilité à cet égard ; qu'enfin, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que les produits de déneigement utilisés par la commune aient contribué à la dégradation de l'ouvrage ; qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu à nouvelle expertise, que c'est à juste titre que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a condamné la société requérante à réparer le préjudice, dont l'évaluation n'est pas contestée, subi par la commune de LUTTERBACH ;
Sur la responsabilité de la société Urbanisme et Acoustique :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les désordres en cause puissent être imputés à une quelconque erreur dans la conception de l'ouvrage ; qu'ainsi qu'il a été dit par le tribunal administratif, la responsabilité du maître d'oeuvre peut éventuellement être engagée envers l'entrepreneur s'il a, notamment dans la mission de surveillance qui lui incombe, commis une faute caractérisée et d'une gravité suffisante ; qu'il résulte de l'instruction que la société Urbanisme et Acoustique n'a pas été en mesure de faire procéder, comme elle y était tenue aux termes du CCTP, à l'analyse de la composition du béton utilisé et qu'elle est restée dans l'ignorance de cette composition ; que cette carence dans la tâche de surveillance et de contrôle des travaux, qui a permis à la société KESSER d'enfreindre les règles de l'art et celles posées par le CCTP, est constitutive, eu égard à la nature de l'ouvrage en cause, d'une faute caractérisée et d'une gravité suffisante pour justifier la condamnation du maître d'oeuvre à garantir l'entreprise ; que la société Urbanisme et Acoustique n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'une telle condamnation a été prononcée par le jugement attaqué ;
Sur l'allocation de frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la SOCIETE KESSER qui est la partie perdante à l'instance, bénéficie de leur application ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE KESSER à payer à la commune de LUTTERBACH et à la société Urbanisme et Acoustique chacune 5 000 F sur le fondement desdites dispositions ;
Article 1 : La requête de la SOCIETE KESSER et les conclusions reconventionnelles de la société Urbanisme et Acoustique sont rejetées.
Article 2 : La SOCIETE KESSER paiera à la commune de LUTTERBACH et à la société Urbanisme et Acoustique chacune 5 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE KESSER, à la commune de LUTTERBACH et à la société Urbanisme et Acoustique.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01122
Date de la décision : 02/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE


Références :

Code civil 1792, 2290
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BLAIS
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-10-02;94nc01122 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award