La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/1997 | FRANCE | N°97NC01178

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 31 juillet 1997, 97NC01178


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 3 juin 1997 au greffe de la Cour, présentée par la SOCIETE INSTITUT DE RECHERCHES HYDROLOGIQUES, société anonyme dont le siège social est ... à Vandoeuvre-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle) ;
La SOCIETE INSTITUT DE RECHERCHES HYDROLOGIQUES demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt du 13 mars 1997 par lequel la Cour, sur recours du ministre de l'économie et des finances, a annulé le jugement du 28 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à lui verser les intérêts au taux

légal calculés sur un capital de 65 041 F pour la période comprise entr...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 3 juin 1997 au greffe de la Cour, présentée par la SOCIETE INSTITUT DE RECHERCHES HYDROLOGIQUES, société anonyme dont le siège social est ... à Vandoeuvre-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle) ;
La SOCIETE INSTITUT DE RECHERCHES HYDROLOGIQUES demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt du 13 mars 1997 par lequel la Cour, sur recours du ministre de l'économie et des finances, a annulé le jugement du 28 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à lui verser les intérêts au taux légal calculés sur un capital de 65 041 F pour la période comprise entre le jour du paiement de cette somme à l'administration et le 27 mars 1992, ainsi que la somme correspondant à la capitalisation desdits intérêts à compter du 20 avril 1992 et jusqu'à leur paiement effectif ;
Vu l'arrêt de la Cour en date du 13 mars 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 92-1376 du 30 décembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 juillet 1997 :
- le rapport de M. LEDUCQ, Président ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un arrêt d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la Cour un recours en rectification .." ;
Considérant que, par arrêt en date du 13 mars 1997, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 28 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à verser à la SOCIETE INSTITUT DE RECHERCHES HYDROLOGIQUES les intérêts au taux légal sur une somme de 65 041 F correspondant à un dégrèvement de taxe professionnelle au titre de l'année 1991 prononcé consécutivement à une demande de réduction de ladite imposition formulée sur le fondement des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, au motif que, cette demande ne tendant pas à obtenir la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, le dégrèvement consécutif ne pouvait donner lieu au paiement d'intérêts moratoires ;
Considérant toutefois que, par l'effet d'une erreur matérielle, la Cour a cité non les dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts applicables à l'année 1991 auxquelles elle mentionnait se référer, mais celles issues de l'article 27 de la loi n 92-1376 du 30 décembre 1992 applicables pour la première fois au plafonnement de la taxe professionnelle de 1993 ; que l'application de ces nouvelles dispositions serait susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire ; qu'il y a lieu, par suite, de rectifier l'erreur ainsi commise et de substituer dans les motifs de l'arrêt susvisé de la Cour la rédaction applicable de l'article 1647 B sexies du code général des impôts applicable à l'année 1991 ;
Article 1 : La rédaction suivante de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : "Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables" est substituée à celle citée dans l'arrêt susvisé de la Cour.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE INSTITUT DE RECHERCHES HYDROLOGIQUES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC01178
Date de la décision : 31/07/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

54-08-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE


Références :

CGI 1647 B sexies
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R231
Loi 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 27


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEDUCQ
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-07-31;97nc01178 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award