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31/07/1997 | FRANCE | N°97NC00315

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 31 juillet 1997, 97NC00315


(Troisième Chambre)
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 1997, la requête présentée par M. Jacques THOMAS, demeurant ... dans le Nord ;
M. THOMAS demande que la Cour annule un jugement en date du 12 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision en date du 21 juillet 1994 par laquelle le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise ; il soutient que l'exercice d'une activité indépendante lui apporter

ait la guérison ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du doss...

(Troisième Chambre)
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 1997, la requête présentée par M. Jacques THOMAS, demeurant ... dans le Nord ;
M. THOMAS demande que la Cour annule un jugement en date du 12 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision en date du 21 juillet 1994 par laquelle le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise ; il soutient que l'exercice d'une activité indépendante lui apporterait la guérison ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 juillet 1997 :
- le rapport de M. LEDUCQ, Président ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que l'article 1089 B du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 30 décembre 1993, soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ;
Considérant que M. THOMAS, dont la requête ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1 : La requête de M. THOMAS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. THOMAS et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC00315
Date de la décision : 31/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE


Références :

CGI 1089 B
Loi 93-1352 du 30 décembre 1993


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEDUCQ
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-07-31;97nc00315 ?
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