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31/07/1997 | FRANCE | N°97NC00225

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 31 juillet 1997, 97NC00225


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 1997, présentée pour M. Lazare X..., demeurant ... dans le Nord par Maître Y..., avocat ;
M. X... déclare faire appel d'un jugement en date du 24 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision en date du 24 janvier 1996 du recteur de l'académie de Lille mettant fin à ses fonctions de maître auxiliaire et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 7 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux adminis

tratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le jugement attaq...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 1997, présentée pour M. Lazare X..., demeurant ... dans le Nord par Maître Y..., avocat ;
M. X... déclare faire appel d'un jugement en date du 24 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision en date du 24 janvier 1996 du recteur de l'académie de Lille mettant fin à ses fonctions de maître auxiliaire et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 7 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la présente affaire d'instruction sur la base de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 juillet 1977 :
- le rapport de M. LEDUCQ, Président ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;
Considérant que la requête susvisée de M. X... ne comporte l'énoncé d'aucun moyen ; qu'elle est par suite irrecevable ;
Article 1 : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X.... Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC00225
Date de la décision : 31/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEDUCQ
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-07-31;97nc00225 ?
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