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31/07/1997 | FRANCE | N°96NC01329

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 31 juillet 1997, 96NC01329


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de La Cour le 19 avril 1996, présentée par M. X..., demeurant ... à Saint-Quentin-Lamotte dans la Somme ;
M. X... demande que la Cour annule un jugement en date du 15 février 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté a demande qu'il lui avait adressée au sujet de la cession d'une parcelle lui appartenant ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;


Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir e...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de La Cour le 19 avril 1996, présentée par M. X..., demeurant ... à Saint-Quentin-Lamotte dans la Somme ;
M. X... demande que la Cour annule un jugement en date du 15 février 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté a demande qu'il lui avait adressée au sujet de la cession d'une parcelle lui appartenant ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 juillet 1997 :
- le rapport de M. LEDUCQ, Président ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les premiers juges ont rejeté la requête de M. X... comme irrecevable en considérant qu'elle n'était dirigée contre aucune décision administrative explicite ou implicite qui serait née à la date de leur jugement ; que ce motif n'est pas utilement critiqué en appel par le requérant qui n'établit pas l'existence d'une décision contre laquelle aurait été dirigée sa demande de première instance ; qu'il y a lieu, par conséquent, de rejeter sa requête d'appel ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à la commune de Saint-Quentin-Lamotte, qui a produit spontanément un mémoire en défense alors que la requête ne lui avait pas été communiquée, la somme qu'elle réclame au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1 : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Quentin-Lamotte tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Saint-Quentin-Lamotte et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC01329
Date de la décision : 31/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-02-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEDUCQ
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-07-31;96nc01329 ?
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