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31/07/1997 | FRANCE | N°96NC00715

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 31 juillet 1997, 96NC00715


(Troisième chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 27 février et le 8 mars 1996, présentés pour le Centre Hospitalier de Château-Thierry, ayant son siège Route de Verdilly à Château-Thierry dans l'Aisne, représenté par son directeur en exercice, par Me GAUCHER, avocat ;
Le Centre Hospitalier de Château-Thierry demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 2 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à payer à Mme X... une somme de 40 000F avec intérêts au taux légal à com

pter du 23 mars 1992 en réparation du préjudice consécutif au décès du foetus q...

(Troisième chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 27 février et le 8 mars 1996, présentés pour le Centre Hospitalier de Château-Thierry, ayant son siège Route de Verdilly à Château-Thierry dans l'Aisne, représenté par son directeur en exercice, par Me GAUCHER, avocat ;
Le Centre Hospitalier de Château-Thierry demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 2 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à payer à Mme X... une somme de 40 000F avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 1992 en réparation du préjudice consécutif au décès du foetus qu'elle portait ;
2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant les premiers juges ;
VU le jugement attaqué ;
VU les mémoires en défense, enregistrés le 26 avril 1996, le 16 décembre 1996 et le 15 janvier 1997, présentés pour Mme X... qui conclut 1 ) au rejet de la requête du Centre Hospitalier de Château-Thierry - 2 ) à la condamnation dudit centre à lui verser une somme de 500 000F ;
VU la décision en date du 28 novembre 1996 par laquelle l'instruction de la présente affaire a été close le 23 décembre 1996 ;
VU la décision en date du 27 février 1997 par laquelle l'instruction de la présente affaire a été rouverte ;
VU la décision en date du 14 mars 1997 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle de la cour administrative d'appel a maintenu Mme X... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1997 :
- le rapport de M. LEDUCQ, Président ;
- les observations de Me GAUCHER, avocat du Centre Hospitalier de Château-Thierry ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges, que les conditions dans lesquelles a été pratiquée l'amniocentèse sur Mme X... le 18 juin 1991 ne comportaient dans leur déroulement aucune erreur ni d'indication ni de technique ; que, malgré la présence sur le placenta d'une petite lésion qui pourrait correspondre à un traumatisme par l'aiguille de ponction, l'imputabilité du décès du foetus, que portait Mme X..., à l'amniocentèse ne constitue qu'une hypothèse plausible sans être tout à fait certaine ; qu'il suit de là que Mme X... n'apporte la preuve ni du comportement fautif du Centre Hospitalier de Château-Thierry ni du lieu de causalité entre l'examen auquel elle a été soumise et le préjudice dont elle demande réparation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Centre Hospitalier de Château-Thierry est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à verser une indemnité de 40 000F à Mme X... en réparation du préjudice consécutif au décès de son foetus ; que, par voie de conséquence, les conclusions incidentes de Mme X... tendant à ce que le montant de l'indemnité soit porté à 500 000F doivent être rejetées ;
Article 1 : Le jugement susvisé du tribunal administratif d'Amiens en date du 2 janvier 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant les premiers juges et ses conclusions incidentes sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Centre Hospitalier de Château-Thierry et à Mme X.... Copie en sera adressée au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC00715
Date de la décision : 31/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEDUCQ
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-07-31;96nc00715 ?
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