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26/06/1997 | FRANCE | N°96NC00860

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 26 juin 1997, 96NC00860


(Troisième Chambre)
Vu l'arrêt, enregistré au greffe de la Cour le 13 mars 1996, en date du 21 février 1996 par lequel le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part annulé un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 21 novembre 1991 annulant, à la demande de la commune de HABSHEIM, un jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 16 juin 1988 qui avait condamné ladite commune à payer une somme de 12 000 F à M. et Mme Y..., d'autre part renvoyé devant la Cour de céans le jugement de la requête de la commune de HABSHEIM ;
Vu la requ

ête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du con...

(Troisième Chambre)
Vu l'arrêt, enregistré au greffe de la Cour le 13 mars 1996, en date du 21 février 1996 par lequel le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part annulé un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 21 novembre 1991 annulant, à la demande de la commune de HABSHEIM, un jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 16 juin 1988 qui avait condamné ladite commune à payer une somme de 12 000 F à M. et Mme Y..., d'autre part renvoyé devant la Cour de céans le jugement de la requête de la commune de HABSHEIM ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 19 août et 19 décembre 1988, présentés pour la commune de HABSHEIM (Haut-Rhin), représentée par son maire en exercice ayant pour mandataire Me X..., avocat aux Conseils ;
La commune de HABSHEIM demande :
1 / d'annuler le jugement du 16 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à payer à M. et Mme Y... la somme de 12 000 F en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de la faute commise par la commune en exigeant la modification d'un projet de construction d'un hangar ;
2 / de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 1997:
- le rapport de M. LEDUCQ, Président-rapporteur ;
- et les observations de M. Y... ;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article UD 7-2 du plan d'occupation des sols de la commune de HABSHEIM : "Au-delà de la profondeur de quinze mètres par rapport à l'alignement de rue des constructions peuvent être implantées le long des limites séparatives des parcelles à condition que leur hauteur plafond n'excède pas trois mètres cinquante" ; que, même si les dispositions de l'article UD 10-2 dudit plan d'occupation des sols ne peuvent être regardées comme donnant une définition générale, applicable dans tous les cas de figure, de la hauteur plafond, celle-ci doit être mesurée à l'égout du toit, en l'absence de dispositions contraires figurant au plan d'occupation des sols ; qu'il suit de là qu'en demandant aux époux Y... de modifier leur projet de construction, dont il est constant que la hauteur plafond mesurée à l'égout du toit ne dépassait pas trois mètres cinquante, en réduisant sa hauteur à trois mètres cinquante mesurés au faîte du toit, le maire de la commune de HABSHEIM a commis une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ;
Considérant que les époux Y... ont été contraints de renoncer à leur projet initial ; que le bâtiment qu'ils se sont résignés à faire édifier ne présente pas les mêmes avantages que ceux du projet abandonné ; qu'il ne permet pas, en particulier, l'aménagement des combles ; que les intéressés ont ainsi subi un préjudice dont la faute du maire de la commune de HABSHEIM constitue la cause directe ; que le refus opposé à une autre demande de permis de construire, et fondé sur l'atteinte que la construction envisagée aurait porté à l'environnement, est resté sans effet sur la réalité comme sur l'étendue de ce préjudice dont les premiers juges ont fait une juste appréciation en l'estimant à 12 000 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de HABSHEIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à payer une indemnité de 12 000 F aux époux Y... ; que les époux Y... ne sont pas plus fondés à demander, sans justifications, par la voie de l'appel incident, que cette indemnité soit portée à 20 000 F ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de HABSHEIM à payer aux époux Y... la somme de 3 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune de HABSHEIM et les conclusions incidentes des époux Y... sont rejetées.
Article 2 : La commune de HABSHEIM est condamnée à verser une somme de 3 000 F aux époux Y... au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de HABSHEIM et aux époux Y.... Copie en sera adresse au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC00860
Date de la décision : 26/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEDUCQ
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-06-26;96nc00860 ?
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