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19/06/1997 | FRANCE | N°94NC01603

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 19 juin 1997, 94NC01603


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 novembre 1994, présentée pour Mademoiselle Nicole X... demeurant ... dans le Bas-Rhin, par Me RECEVEUR, avocat ;
Mademoiselle X... demande que la Cour :
1 / annule le jugement en date du 6 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à la condamnation des Hospices Civils de Strasbourg à lui verser une somme de 200 000 F augmentée des intérêts légaux en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à la suite de l'appendicectomie pratiquée su

r elle le 19 avril 1973 ;
2 / condamne lesdits Hospices Civils à lui ver...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 novembre 1994, présentée pour Mademoiselle Nicole X... demeurant ... dans le Bas-Rhin, par Me RECEVEUR, avocat ;
Mademoiselle X... demande que la Cour :
1 / annule le jugement en date du 6 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à la condamnation des Hospices Civils de Strasbourg à lui verser une somme de 200 000 F augmentée des intérêts légaux en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à la suite de l'appendicectomie pratiquée sur elle le 19 avril 1973 ;
2 / condamne lesdits Hospices Civils à lui verser la somme de 200 000 F et en outre une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 avril 1995, présenté pour les Hospices Civils de Strasbourg par Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; les Hospices Civils concluent au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 1997 ;
- le rapport de M. LEDUCQ, Président-rapporteur ;
- les conclusions de Me CRIQUI, substituant Me RECEVEUR, avocat de Mademoiselle X... ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la requête formée par Mademoiselle X... devant les premiers juges était fondée sur la faute qu'auraient commise les Hospices Civils de Strasbourg en oubliant un corps étranger dans l'organisme de l'intéressée à l'occasion d'une intervention chirurgicale pratiquée en avril 1973 ; que, si dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 5 janvier 1994, Mademoiselle X... soutient que l'oubli du corps étranger doit être présumé à défaut d'être prouvé, cette argumentation se rattache au moyen tiré de la faute des services hospitalier ; que le tribunal administratif n'était donc pas tenu d'y répondre expressément ; qu'au demeurant, en jugeant qu'il n'était pas établi qu'un corps étranger aurait été oublié dans la région appendiculaire de la requérante, il a implicitement mais nécessairement écarté la faculté de présumer l'oubli de ce corps étranger ;
Sur la responsabilité des Hospices Civils de Strasbourg :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné en première instance ; que le granulôme sclérosant extrait de l'organisme de la requérante en 1989 soit issu d'un corps étranger oublié lors d'une précédente intervention chirurgicale en 1973 ; que la preuve, dont la charge incombe à Mademoiselle X..., de l'existence d'une faute des services hospitaliers en cette circonstance n'est donc pas rapportée ; que cette faute n'est au demeurant pas au nombre de celles, réduites à quelques hypothèses particulières, qui peuvent se présumer ;
Considérant, au surplus, qu'aucun lien certain n'est établi entre les soins chirurgicaux de 1973 et les troubles de santé postérieurs de Mademoiselle X... ; qu'ainsi, et en tout état de cause, aucune autre faute dans le fonctionnement ou l'organisation du service hospitalier ne saurait être présumée, à supposer même que les conditions de cette présomption soient remplies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, le requête de Mademoiselle X... doit être rejetée ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que les Hospices Civils de Strasbourg, qui ne sont pas dans la présente espèce la partie perdante, soient condamnées à payer à Mademoiselle X... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de Mademoiselle X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mademoiselle X... et aux Hospices Civils de Strasbourg. Copie en sera adressée au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01603
Date de la décision : 19/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-02-02-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEDUCQ
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-06-19;94nc01603 ?
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