(Troisième Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe le 10 août 1994 sous le N 94NC01248, présentée pour Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ... dans la Haute-Marne, par Me Y..., avocat ;
Mme X... demande que la Cour :
1 / annule le jugement en date du 14 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'hôpital de Neufchâteau à lui verser une indemnité de 360 000F ;
2 / lui alloue le bénéfice de ses conclusions de première instance ;
VU le jugement attaqué ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 8 mars 1995, présenté pour le centre hospitalier de Neufchâteau par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; le centre hospitalier de Neufchâteau conclut au rejet de la requête ;
VU la décision en date du 21 décembre 1994 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près la Cour Administrative d'Appel de Nancy a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme X... pour la présente instance ;
VU la décision en date du 16 mai 1995 par laquelle le Président de Chambre de la Cour Administrative d'Appel de Nancy a fixé la clôture de l'instruction de la présente affaire au 8 juin 1995 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 02 avril 1997 :
- le rapport de M. LEDUCQ, Président-Rapporteur ;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que Mme X... demande la condamnation du centre hospitalier de Neufchâteau à l'indemniser du préjudice que lui auraient causé les fautes commises par les praticiens dudit centre, dont elle était elle-même alors l'employée, dans le traitement d'une blessure au genou occasionnée par un accident de trajet assimilable à un accident de service ;
Considérant que le caractère forfaitaire du régime de réparation des accidents de service fait obstacle à ce qu'un agent hospitalier, victime d'un accident dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, puisse exercer contre l'établissement hospitalier qui l'emploie d'autres actions que celle qui tend à obtenir la réparation forfaitaire de son préjudice, conformément aux droits qu'il tient des dispositions législatives en vigueur ; qu'il en va ainsi alors même que l'intéressé met en cause la qualité des traitements qui lui ont été dispensés par cet établissement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête ;
Article 1 : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au centre hospitalier de Neufchâteau. Copie en sera adressée au ministre du travail et des affaires sociales.