(Troisième Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 1994 sous le N 94NC00922, présentée pour Mme Marie-Louise Y..., agissant tant en son nom propre qu'au nom de son fils mineur Nicolas, demeurant ... dans le Haut-Rhin, par la SCP Muller-Bresch-Wurth, société d'avocats ;
Mme Y... demande que la Cour :
1 / annule le jugement en date du 21 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation des hospices civils de Colmar et du Docteur X... à lui verser diverses indemnités en réparation du préjudice résultant de l'échec de la stérilisation tubaire pratiquée le 14 août 1987 ;
2 / condamne les hospices civils de Colmar à payer une indemnité de 100 000F à Mme Y... et une indemnité de 304 296F au jeune Nicolas :
3 / condamne lesdits hospices au paiement d'une somme de 10 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 14 février 1995, présenté pour les hospices civils de Colmar par la SCP G. et T. Cahn-Levy-Bergmann, société d'avocats ; les hospices civils concluent au rejet de la requête ;
VU la décision en date du 7 juillet 1995 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour Administrative d'Appel de Nancy a accordé l'aide juridictionnelle partielle à Mme Y... pour la présente instance ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 02 avril 1997 :
- le rapport de M. LEDUCQ, Président-Rapporteur ;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que malgré une stérilisation tubaire chirurgicale pratiquée le 14 août 1987 aux hospices civils de Colmar, Mme Marie-Louise Y... a donné le jour, le 7 février 1989, à un fils, prénommé Nicolas ; qu'elle entend obtenir réparation, tant pour elle-même que pour le jeune Nicolas, des préjudices résultant de cette naissance ;
Considérant que la naissance d'un enfant, même lorsqu'elle intervient après l'échec d'une intervention destinée à interrompre la fécondité de la mère, n'est pas, par elle-même, génératrice d'un préjudice de nature à ouvrir droit à réparation par l'établissement hospitalier où cette intervention a eu lieu ; qu'il n'en va autrement que si cette naissance a entraîné, eu égard aux circonstances dans lesquelles elle s'est produite, un préjudice particulier, distinct des frais d'entretien et d'éducation de l'enfant qui sont normalement à la charge des parents ;
Considérant que Mme Y... ne justifie, ni pour son fils ni pour elle-même, d'aucun préjudice de cette nature, malgré les troubles dépressifs dont elle souffre, mais dont il ne résulte de l'instruction, ni qu'ils aient nécessité des soins spécialisés autres que ceux dispensés par son médecin traitant, ni qu'ils soient liés à des circonstances spécifiques aggravant les conséquences psychologiques de la naissance de l'enfant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa requête ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que les hospices civils de Colmar, qui ne sont pas dans la présente espèce la partie perdante, soient condamnés à verser à Mme Y... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1 : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., aux hospices civils de Colmar et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Colmar. Copie en sera adressée au ministre du travail et des affaires sociales.