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29/04/1997 | FRANCE | N°95NC00927

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 29 avril 1997, 95NC00927


(Deuxième Chambre)
VU le recours, enregistré le 24 mai 1995 au greffe de la Cour, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DU BUDGET ; le ministre demande à la Cour :
1°) - d'annuler l'article 1er du jugement du 9 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a accordé à M. X... décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 à 1990 à raison du rejet de la déduction des déficits fonciers découlant des travaux exécutés sur l'immeuble sis ... ;
2°) - de rétablir M. X... au rôle de l'impôt

sur le revenu à hauteur des sommes dont le tribunal administratif a prononcé la déc...

(Deuxième Chambre)
VU le recours, enregistré le 24 mai 1995 au greffe de la Cour, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DU BUDGET ; le ministre demande à la Cour :
1°) - d'annuler l'article 1er du jugement du 9 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a accordé à M. X... décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 à 1990 à raison du rejet de la déduction des déficits fonciers découlant des travaux exécutés sur l'immeuble sis ... ;
2°) - de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu à hauteur des sommes dont le tribunal administratif a prononcé la décharge ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 31 mai 1996, présenté pour M. X... par Me Jeannette, avocat au barreau de Besançon ; M. X... conclut au rejet du recours du ministre et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le mémoire en réplique, enregistré le 26 juin 1996, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre conclut aux mêmes fins que son recours et au rejet des conclusions de M. X... tendant à l'allocation des frais irrépétibles ;
VU l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 27 juin 1996 à 16 heures ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 1997 :
- le rapport de M. VINCENT, Conseiller ;
- les observations de Me JEANNETTE, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions du recours du MINISTRE DU BUDGET :
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur lors de l'imposition litigieuse : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : I - Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ... 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme ..." ;
Considérant qu'il ressort des dispositions susénoncées que les contribuables peuvent déduire de leur revenu global les déficits fonciers résultant de l'exécution de travaux d'entretien, de réparation et d'amélioration afférents aux locaux d'habitation au sens de l'article 31 du code général des impôts, lorsqu'ils sont effectués dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.313-3 du code de l'urbanisme que, dans les secteurs sauvegardés, les opérations de conservation, de restauration et de mise en valeur peuvent être réalisées sous réserve de l'obtention de l'une des autorisations prévues à l'article L.313-2 ; que si, dans un secteur sauvegardé dans lequel un plan de sauvegarde et de mise en valeur a été rendu public ou approuvé dans les conditions prévues à l'article L.313-1, ces autorisations ne peuvent être délivrées que pour des opérations qui respectent les dispositions de ce plan, l'absence de publication ou d'approbation du plan ne fait pas obstacle à leur délivrance par l'autorité compétente et, au bénéfice de cette délivrance, lorsque l'administration n'a pas cru devoir opposer un sursis à statuer, à la réalisation d'opérations de conservation, de restauration ou de mise en valeur dès la création et la délimitation du secteur dans les conditions prévues à l'article L.313-1 ; qu'ainsi, la réalisation de telles opérations dans un secteur sauvegardé, quelle que soit la phase administrative atteinte par lui, n'est possible qu'au bénéfice du contrôle spécial établi par les dispositions des articles L.313-1 et suivants du code de l'urbanisme, contrôle spécial qui peut être exercé alors même que le plan de sauvegarde et de mise en valeur n'a pas été approuvé ; qu'il en est de même dans l'hypothèse où, faute d'avoir été rendu public, le plan n'est pas encore opposable aux tiers, conformément aux dispositions de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme auquel renvoient celles de l'article L.313-1 du même code ; qu'il résulte également des dispositions de l'article L.313-3 du code de l'urbanisme que des opérations de conservation, de restauration ou de mise en valeur peuvent être réalisées, selon le régime sus-analysé, par des propriétaires groupés en association syndicale ;
Considérant qu'il suit de là qu'alors même qu'un plan de sauvegarde et de mise en valeur n'aurait pas été rendu public ou approuvé, une opération de conservation, de restauration ou de mise en valeur engagée après obtention de l'autorisation adéquate doit être regardée, lorsqu'elle procède de l'initiative de propriétaires groupés, comme une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme, au sens des dispositions sus-reproduites de l'article 156 du code général des impôts ;

Considérant que M. X... a fait réaliser des travaux à compter de 1987 dans un appartement dont il est propriétaire ... ; qu'il est constant que lesdits travaux ont été effectués dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière réalisée au sein d'un secteur sauvegardé créé en application des dispositions précitées du code de l'urbanisme ; qu'eu égard à ce qui précède, le MINISTRE DU BUDGET, qui n'allègue pas que l'opération en cause n'aurait pas bénéficié de l'autorisation spéciale prévue à l'article L.313-2 du code de l'urbanisme, n'est pas fondé à soutenir, à titre principal, que, faute d'être conformes à un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé, ni, à titre subsidiaire, que, faute d'être conformes à un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public, les travaux de restauration en cause seraient insusceptibles de créer un déficit foncier imputable sur le revenu global du requérant en application des dispositions de l'article 156 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a déchargé M. X... des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 à 1990 à raison de la réintégration dans ses bases imposables des déficits fonciers résultant des travaux effectués dans l'immeuble précité qu'il avait déduits de son revenu global au cours desdites années ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner l'Etat à verser à M. X... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1 : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DELEGUE AU BUDGET et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00927
Date de la décision : 29/04/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 156, 31
Code de l'urbanisme L313-2, L313-1, L123-5, L313-3, L313-1 à L313-15
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCENT
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-04-29;95nc00927 ?
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