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10/04/1997 | FRANCE | N°96NC02714

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 10 avril 1997, 96NC02714


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe le 10 octobre 1996, présentée par la société Travaux Hippiques de France, dont le siège est à Lonrai dans l'Orne ;
La société demande que la Cour annule une ordonnance en date du 19 septembre 1996 du président du Tribunal administratif de Strasbourg ordonnant l'extension à ladite société de l'expertise décidée par une précédente ordonnance du 25 mars 1996 ;
VU l'ordonnance attaquée ;
Vu la décision par laquelle le président de chambre de la Cour administrative d'appel de Nancy a dispensé la présent

e affaire d'instruction ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribun...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe le 10 octobre 1996, présentée par la société Travaux Hippiques de France, dont le siège est à Lonrai dans l'Orne ;
La société demande que la Cour annule une ordonnance en date du 19 septembre 1996 du président du Tribunal administratif de Strasbourg ordonnant l'extension à ladite société de l'expertise décidée par une précédente ordonnance du 25 mars 1996 ;
VU l'ordonnance attaquée ;
Vu la décision par laquelle le président de chambre de la Cour administrative d'appel de Nancy a dispensé la présente affaire d'instruction ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 1997 :
- le rapport de M. LEDUCQ, Président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, malgré une demande de régularisation dont elle a accusé réception le 4 novembre 1996, la société Travaux Hippiques de France n'a pas présenté son appel par le ministère d'un avocat ; que sa requête n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées dudit ministère par les dispositions de l'article R.116 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ; qu'elle est par suite irrecevable ;
Article 1 : Le requête susvisée de la société Travaux Hippiques de France est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Travaux Hippiques de France. Copie en sera adressée à Mme Y..., à M. Z..., à la S.C.I. Equidel, à Electricité de France, à la commune de Marlenheim, au service des Eaux et Assainissement du Bas-Rhin, à la société Bild et Scheer et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC02714
Date de la décision : 10/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-02-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - ABSENCE D'OBLIGATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEDUCQ
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-04-10;96nc02714 ?
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