La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/1997 | FRANCE | N°96NC02548

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 10 avril 1997, 96NC02548


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 septembre 1996 sous le n 96NC02548, présentée par M. Loïc X..., demeurant ... à AVION dans le Pas-de-Calais ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler un jugement en date du 4 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision en date du 26 septembre 1995 du président de l'université d'Artois refusant son inscription en première année de Deug Staps à LIEVIN ;
2°) d'annuler ladite décision ;
VU le jugement attaqué ;<

br> VU les courriers, enregistrés le 10 mars et le 12 mars 1997, présentés le premier...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 septembre 1996 sous le n 96NC02548, présentée par M. Loïc X..., demeurant ... à AVION dans le Pas-de-Calais ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler un jugement en date du 4 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision en date du 26 septembre 1995 du président de l'université d'Artois refusant son inscription en première année de Deug Staps à LIEVIN ;
2°) d'annuler ladite décision ;
VU le jugement attaqué ;
VU les courriers, enregistrés le 10 mars et le 12 mars 1997, présentés le premier, pour M. Loïc X... par Me Y..., le second par M. Octave X..., père du requérant ;
VU la décision par laquelle le président de chambre de la Cour administrative d'appel de NANCY a dispensé la présente affaire d'instruction ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 1997 :
- le rapport de M. LEDUCQ, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les premiers juges ont rejeté la requête de M. X... pour tardiveté ; que, si l'intéressé conteste ce motif de rejet, il n'apporte à l'appui de cette contestation aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement attaqué pour adopter le même motif ;
Article 1 : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X.... Copie en sera adressée au président de l'université d'Artois.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC02548
Date de la décision : 10/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEDUCQ
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-04-10;96nc02548 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award