(Troisième Chambre)
Vu l'ordonnance en date du 5 octobre 1994, enregistrée au greffe de la Cour le 24 octobre 1994, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour de céans le jugement de la requête de M. BRICE ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 août 1994, présentée par M. Claude X..., demeurant ... dans les Vosges ;
M. X... demande que la Cour :
1 annule le jugement en date du 12 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 novembre 1991 du ministre de l'éducation nationale refusant de lui accorder le bénéfice de la bonification prévue à l'article L.12-h) du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2 annule ladite décision ;
VU le jugement attaqué ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 1995, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'éducation nationale ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
VU le mémoire en réplique, enregistré le 17 février 1995, présenté par M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 16 mars 1995, présenté par le ministre du budget ; le ministre déclare qu'il s'associe aux observations présentées par le ministre de l'éducation nationale ;
VU le nouveau mémoire en défense, enregistré le 3 avril 1995, présenté par le ministre de l'éducation nationale ; le ministre conclut comme précédemment au rejet de la requête par les mêmes moyens ;
VU l'ordonnance en date du 16 mai 1995 par laquelle le président de chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a fixé la clôture de l'instruction de la présente affaire au 8 juin 1995 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1996 :
- le rapport de M. LEDUCQ, Président ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.12 du code des pensions civiles et militaires de retraite "Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par règlement d'administration publique, les bonifications ci-après ... h) bonification accordée aux professeurs d'enseignement technique au titre du stage professionnel exigé pour avoir le droit de se présenter au concours par lequel ils ont été recrutés ..." et qu'aux termes de l'article R.25 du même code "La bonification prévue à l'article L.12-h) est égale dans la limite de cinq années, à la durée de l'activité professionnelle dans l'industrie dont les professeurs de l'enseignement technique ont dû justifier pour pouvoir se présenter au concours de recrutement dans les conditions exigées dans le statut particulier au titre duquel ils ont été nommés" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'activité professionnelle accomplie dans l'industrie par les professeurs de l'enseignement technique antérieurement à leur entrée dans l'éducation nationale ne s'ajoute aux services effectifs pris en compte dans la liquidation de la pension que si elle constituait une condition nécessaire pour se présenter au concours de recrutement dans les conditions exigées par le statut particulier ; qu'il est constant qu'aucune condition de pratique professionnelle dans l'industrie n'était exigée par le concours au titre duquel M. X... a été admis dans le corps des professeurs certifiés ; que celui-ci ne peut donc pas prétendre au bénéfice de la bonification prévue par l'article L.12-h) précité ; que ce droit ne saurait, en tout état de cause, pas découler des arrêtés qui ont procédé au classement de M. X... dans son grade, qui n'avaient pas pour objet de déterminer les conditions de la liquidation de la pension de l'intéressé, ni des mentions strictement informatives portées sur lesdits arrêtés ; qu'enfin la circonstance que M. X... ait sincèrement cru à la prise en compte de son activité professionnelle dans l'industrie pour la liquidation de sa pension n'est pas non plus de nature à créer des droits à son profit ;
Considérant que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1 : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre de l éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'économie et des finances.