La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/1996 | FRANCE | N°94NC00191

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 19 décembre 1996, 94NC00191


(Deuxième Chambre)
VU, enregistrée au greffe le 15 février 1994 la requête présentée pour Mme Violette X..., demeurant à ..., par Me GOSSEREZ, avocat à la Cour de Nancy
Mme X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 8 janvier 1994 par lequel le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à obtenir la décharge de la cotisation d'impôt supplémentaire à laquelle elle a été assujettie au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1984 ;
- de prononcer la décharge de ladite cotisation supplémentaire d'impôt ;r> VU le mémoire en défense, enregistré au greffe le 24 juin 1994 et présenté au nom...

(Deuxième Chambre)
VU, enregistrée au greffe le 15 février 1994 la requête présentée pour Mme Violette X..., demeurant à ..., par Me GOSSEREZ, avocat à la Cour de Nancy
Mme X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 8 janvier 1994 par lequel le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à obtenir la décharge de la cotisation d'impôt supplémentaire à laquelle elle a été assujettie au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1984 ;
- de prononcer la décharge de ladite cotisation supplémentaire d'impôt ;
VU le mémoire en défense, enregistré au greffe le 24 juin 1994 et présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget et tendant au rejet de la requête ;
VU le mémoire en réplique, enregistré le 31 août 1994 et présenté pour Mme X... et tendant aux mêmes fins que sa requête ;
Vu le jugement attaqué ;
VU les autres pièces des dossiers ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1996:
- le rapport de M. GOTHIER, Président-Rapporteur,
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la motivation de la notification de redressement adressée à Mme X... le 22 décembre 1987 :
Considérant que cette notification énonçait clairement que le redressement opéré avait pour origine la réintégration, dans le revenu imposable de Mme X..., pour l'année 1984, des salaires qu'elle prétendait avoir reversés dans la caisse de la société qu'elle dirigeait, pour un montant de 127 087,50 F ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, cette notification de redressement était suffisamment motivée ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12,13 et 83 du code général des impôts, que les sommes à retenir au titre d'une année déterminée pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu, en fait ou en droit, opérer un prélèvement avant le 31 décembre de l'année en cause ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen du relevé du compte courant de Mme X... dans sa société pour l'année 1984, que la requérante a elle-même versé au dossier, que ce compte a enregistré une opération de débit le 30 septembre 1984, pour un montant de 127 087,50 F, et intitulée "salaires nets abandon" ; que la passation de cette écriture implique nécessairement que ces salaires, dont Mme X... voulait faire abandon, avaient été, au préalable, soit inscrits à son compte courant, soit perçus suivant un autre mode de paiement ; qu'à supposer que lesdits salaires aient été inscrits sur ce compte courant par le biais des différentes opérations de crédit dont a bénéficié ce compte et pour lesquelles l'objet n'est pas précisé, Mme X..., même si elle excipe de la situation difficile de la trésorerie de son entreprise, ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité de prélever, au cours de l'année 1984, les sommes correspondant aux salaires en cause ; qu'ainsi elle doit être regardée comme ayant perçu lesdits salaires ;
Considérant que si Mme X... soutient par ailleurs avoir été dans l'obligation, de par la loi, de pratiquer ce reversement de salaires, elle s'abstient de préciser les dispositions législatives qu'elle invoque ; qu'ainsi en l'absence d'obligation juridique établie la contraignant à reverser ses salaires dans la caisse sociale de la société qu'elle dirigeait, Mme X... ne peut être regardée, en ayant effectué ce reversement, que comme ayant librement disposé en faveur de sa société du revenu que représentaient ces salaires ; qu'ainsi c'est à bon droit que ceux-ci ont été réintégrés dans le revenu imposable de la requérante pour l'année 1984 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande, et sa requête, par suite, doit être rejetée ;
Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et du plan.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00191
Date de la décision : 19/12/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION


Références :

CGI 12, 13, 83


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GOTHIER
Rapporteur public ?: M. PIETRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1996-12-19;94nc00191 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award