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19/12/1996 | FRANCE | N°94NC00173

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 19 décembre 1996, 94NC00173


(Deuxième Chambre)
VU, enregistrée au greffe le 10 février 1994 la requête présentée par M. Jean-Hubert SOLBREUX demeurant à 54880 THIL, 327 pavillon des Sors,
M. SOLBREUX demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 21 décembre 1993, par lequel le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à obtenir la décharge des suppléments d'imposition auxquels il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1985 à 1988 ;
- de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt dont s'agit ;

VU le mémoire en défense, enregistré au greffe le 30 juin 1994 et présenté au nom ...

(Deuxième Chambre)
VU, enregistrée au greffe le 10 février 1994 la requête présentée par M. Jean-Hubert SOLBREUX demeurant à 54880 THIL, 327 pavillon des Sors,
M. SOLBREUX demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 21 décembre 1993, par lequel le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à obtenir la décharge des suppléments d'imposition auxquels il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1985 à 1988 ;
- de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt dont s'agit ;
VU le mémoire en défense, enregistré au greffe le 30 juin 1994 et présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget et tendant au rejet de la requête ;
VU le mémoire en réplique, enregistré le 21 septembre 1994 et présenté par M. SOLBREUX et tendant au maintien de ses précédentes conclusions,
Il précise,
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces des dossiers ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1996 :
- le rapport de M. GOTHIER, Président-Rapporteur,
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre et tirée du défaut de motivation de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période considérée :" ... I. les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles ... cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention
« Monsieur ou Madame » ... 4. Les époux font l'objet d'une imposition distincte : a)Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; b)Lorsqu'étant en instance de séparation de biens ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; c)Lorsqu'en cas d'abandon de domicile conjugal par l'un ou par l'autre des époux, chacun d'eux dispose de revenus distincts ..." ;
Considérant en l'espèce qu'il résulte de l'instruction que la SARL LE GARAGE DU TOTEM a émis des chèques ou effectué des virements au profit de Mme X..., épouse SOLBREUX, sur le compte BNP n° 3153296 dont elle était titulaire, pour des montants s'élevant respectivement à 93 540 F, 122 400 F, 259 203 F et 65 600 F pour les années 1985 à 1988, et a émis un chèque de 2000 F au profit du compte-joint BNP n° 954041 G ; que la circonstance que M. SOLBREUX ignorait l'existence du compte BNP n 3153296 et qu'il ignorait les conditions de fonctionnement de la SARL ne suffit pas à établir que ce serait à tort que l'administration a regardé les sommes en cause comme des revenus distribués et comme étant imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application des dispositions de l'article 109-1-2 du code général des impôts ; que M. SOLBREUX ne soutient ni même n'allègue avoir été, au cours des années en cause, dans un des cas visés à l'article 6. 4. du code précité permettant l'imposition séparée des époux ; que dés lors, la circonstance qu'il n'aurait pas disposé des sommes versées sur le compte de son épouse d'alors, ou sur le compte-joint, qu'il n'aurait pas eu connaissance de l'existence de ces comptes , et en outre, ignorait les conditions de fonctionnement de la SARL, ne faisaient pas obstacle à ce que lesdites sommes soient réintégrées dans les bases d'imposition de son foyer fiscal et que l'imposition, comme le prévoit les dispositions de l'alinéa I du même article 6, soit établie à son nom ; qu'il suit de là que M. SOLBREUX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a écarté sa demande, et sa requête, par suite, doit être rejetée ;
Article 1 : La requête de M. SOLBREUX est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. SOLBREUX et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00173
Date de la décision : 19/12/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION


Références :

CGI 6, 109


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GOTHIER
Rapporteur public ?: M. PIETRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1996-12-19;94nc00173 ?
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