(Deuxième Chambre)
VU, enregistrée au greffe le 10 février 1994 la requête présentée par M. Jean-Hubert SOLBREUX demeurant à 54880 THIL, 327 pavillon des Sors,
M. SOLBREUX demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 21 décembre 1993, par lequel le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à obtenir la décharge des suppléments d'imposition auxquels il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1985 à 1988 ;
- de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt dont s'agit ;
VU le mémoire en défense, enregistré au greffe le 30 juin 1994 et présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget et tendant au rejet de la requête ;
VU le mémoire en réplique, enregistré le 21 septembre 1994 et présenté par M. SOLBREUX et tendant au maintien de ses précédentes conclusions,
Il précise,
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces des dossiers ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1996 :
- le rapport de M. GOTHIER, Président-Rapporteur,
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre et tirée du défaut de motivation de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période considérée :" ... I. les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles ... cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention
« Monsieur ou Madame » ... 4. Les époux font l'objet d'une imposition distincte : a)Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; b)Lorsqu'étant en instance de séparation de biens ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; c)Lorsqu'en cas d'abandon de domicile conjugal par l'un ou par l'autre des époux, chacun d'eux dispose de revenus distincts ..." ;
Considérant en l'espèce qu'il résulte de l'instruction que la SARL LE GARAGE DU TOTEM a émis des chèques ou effectué des virements au profit de Mme X..., épouse SOLBREUX, sur le compte BNP n° 3153296 dont elle était titulaire, pour des montants s'élevant respectivement à 93 540 F, 122 400 F, 259 203 F et 65 600 F pour les années 1985 à 1988, et a émis un chèque de 2000 F au profit du compte-joint BNP n° 954041 G ; que la circonstance que M. SOLBREUX ignorait l'existence du compte BNP n 3153296 et qu'il ignorait les conditions de fonctionnement de la SARL ne suffit pas à établir que ce serait à tort que l'administration a regardé les sommes en cause comme des revenus distribués et comme étant imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application des dispositions de l'article 109-1-2 du code général des impôts ; que M. SOLBREUX ne soutient ni même n'allègue avoir été, au cours des années en cause, dans un des cas visés à l'article 6. 4. du code précité permettant l'imposition séparée des époux ; que dés lors, la circonstance qu'il n'aurait pas disposé des sommes versées sur le compte de son épouse d'alors, ou sur le compte-joint, qu'il n'aurait pas eu connaissance de l'existence de ces comptes , et en outre, ignorait les conditions de fonctionnement de la SARL, ne faisaient pas obstacle à ce que lesdites sommes soient réintégrées dans les bases d'imposition de son foyer fiscal et que l'imposition, comme le prévoit les dispositions de l'alinéa I du même article 6, soit établie à son nom ; qu'il suit de là que M. SOLBREUX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a écarté sa demande, et sa requête, par suite, doit être rejetée ;
Article 1 : La requête de M. SOLBREUX est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. SOLBREUX et au ministre de l'économie et des finances.