La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/1996 | FRANCE | N°95NC00072

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 21 novembre 1996, 95NC00072


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 1995, présentée pour M. David A, demeurant ..., par Me CODAZZI ;

M. A demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 15 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 février 1994, par laquelle le président de l'établissement public de gestion Margaine Levy de Longwy a mis fin à ses fonctions de moniteur et l'a condamné à verser audit établissement une somme de 3 000F au titre de l'article L.8-1 du code des

tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) - d'an...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 1995, présentée pour M. David A, demeurant ..., par Me CODAZZI ;

M. A demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 15 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 février 1994, par laquelle le président de l'établissement public de gestion Margaine Levy de Longwy a mis fin à ses fonctions de moniteur et l'a condamné à verser audit établissement une somme de 3 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) - d'annuler la décision du 17 février 1994 susmentionnée ;

Il soutient que :

- aucun document versé aux débats ne vient indiquer qu'effectivement la sécurité des enfants et le bon déroulement de l'action éducative ont été compromis par son comportement ou de prétendues défaillances de sa part ;

- avant la procédure de congédiement dont il a fait l'objet, il bénéficiait de la confiance de la direction et n'a jamais fait l'objet de la moindre sanction disciplinaire ;

- il n'a jamais eu une quelconque attitude familière envers les enfants ayant jeté le trouble dans l'image morale des personnes les prenant en charge ;

- au cours de l'entretien préalable, l'employeur ne lui a pas clairement notifié les griefs qu'il lui reproche ;

VU le mémoire en défense, enregistré le 17 mai 1995, présenté pour l'établissement public de gestion Margaine Levy de Longwy, dont le siège est à l'Hôtel de ville de Longwy-Bas (Meurthe-et-Moselle), représenté par son président en exercice, ayant pour avocat la S.C.P. Gamelon ;

Ledit établissement demande à la Cour de rejeter la requête et soutient que :

- les différents rapports versés aux débats concernant le comportement de M. A sont accablants ;

- le comportement de M. A durant la sortie pédagogique sur Metz a été intolérable ;

- le projet éducatif a été transmis tardivement et mis en place sans concertation avec l'équipe éducative ;

- les différents témoignages versés aux débats par M. A n'ont aucune valeur et ne peuvent être pris en compte ;

VU les mémoires en réplique, enregistrés les 4 juillet 1995 et 6 mai 1996, présentés pour M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; il demande, en outre, à la Cour de dire qu'il devra être réintégré dans ses fonctions à compter du 27 janvier 1994 ;

Il soutient que :

- la décision attaquée n'est pas motivée ;

- des gestes affectifs, que des enfants orphelins ou abandonnés ont aussi le droit de recevoir, ne justifient pas une mesure de licenciement ;

VU le jugement attaqué ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article L.8-2 ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1996 :

- le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ;

- les observations de Mme DUCHESNE, directrice de l'établissement public de gestion Margaine Levy ;

- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

CONSIDÉRANT que, par arrêté en date du 17 février 1994, le président de l'établissement public de gestion Margaine Levy de Longwy a mis fin " pour faute grave " aux fonctions de moniteur qu'exerçait M. A au sein de cet établissement ; qu'il ressort des termes de la lettre de licenciement adressée le 15 février 1994 à l'intéressé que son éviction était motivée par des " agissements dangereux pour la santé, la sécurité et la moralité des mineurs " confiés à sa garde ;

CONSIDÉRANT qu'il ne résulte pas des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux d'audition des supérieurs hiérarchiques et des collègues de M. A par les services de la police judiciaire de Longwy ainsi que des procès-verbaux d'audition des enfants Azzedine G.et Alexandre M. par le juge du tribunal des enfants de Briey que le comportement de M. A, s'il révèlait une certaine propension à l'efféminement ainsi qu'un maternage des enfants mineurs dont il avait la responsabilité en qualité de moniteur, n'ait été de nature à mettre en danger la santé ou la moralité de ces derniers ; que, dès lors, le président de l'établissement public de gestion Margaine Levy n'a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer le licenciement de l'intéressé à raison d'un tel comportement ;

CONSIDÉRANT que si dans le mémoire en défense qu'il a présenté devant la Cour, l'établissement public de gestion Margaine Levy a invoqué d'autres motifs susceptibles d'établir la légalité de la décision attaquée et tirés à la fois de la mise en place d'un " atelier de cuisine " sans l'autorisation du responsable de stage de l'intéressé et du " comportement intolérable " de celui-ci lors d'une sortie pédagogique, ces motifs ne sauraient en tout état de cause justifier légalement la décision attaquée, laquelle, comme il a été dit ci-dessus, a été prise sur la base d'un autre motif qui est entaché d'erreur manifeste ;

CONSIDÉRANT qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du président de l'établissement public de gestion Margaine Levy, du 17 février 1994, mettant fin à ses fonctions pour faute grave ;

Sur les conclusions à fin de réintégration :

CONSIDÉRANT qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt... " ;

CONSIDÉRANT que l'annulation d'une décision ayant illégalement évincé un agent public de ses fonctions oblige l'autorité compétente à le réintégrer dans son emploi ou dans un emploi équivalent à la date de son éviction ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la Cour de céans, d'ordonner cette réintégration ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy, en date du 15 novembre 1994, et l'arrêté du président de l'établissement public de gestion Margaine Levy de Longwy, en date du 17 février 1994, sont annulés.

ARTICLE 2 : Il est enjoint à l'établissement public de gestion Margaine Levy de réintégrer M. A à la date de son éviction.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et à l'établissement public de gestion Margaine Levy.

''

''

''

''

- 5 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 95NC00072
Date de la décision : 21/11/1996
Sens de l'arrêt : Tribunal administratif nancy 1994-11-15 annulation
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions. Erreur manifeste d'appréciation.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSTACHE
Rapporteur public ?: M. PIETRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1996-11-21;95nc00072 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award