(Deuxième Chambre)
VU le recours, enregistré le 11 avril 1995 au greffe de la Cour, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DU BUDGET ;
LE MINISTRE DU BUDGET demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement du 27 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a accordé à la Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France décharge de la taxe additionnelle pour frais de chambres de commerce et d'industrie ainsi que des frais de gestion y afférents auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1992 dans les rôles de diverses communes du département de la Marne traversées par l'autoroute dont elle est concessionnaire ;
2°) - de rétablir la Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France aux rôles de ladite taxe au titre de l'année 1992 à raison des cotisations initialement mises à sa charge ainsi que des frais de gestion y afférents ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 21 août 1995, présenté pour la Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France par Me X..., avocat au Barreau de Paris ; la Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France conclut au rejet du recours du ministre et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU, enregistré le 10 juin 1996, l'acte par lequel le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES déclare se désister purement et simplement de son recours ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 1996 :
- le rapport de M. VINCENT, Conseiller ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Sur le désistement du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES :
Considérant que le désistement du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions de la société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France une somme de 2 000 F en application des dispositions précitées ;
Article 1 : Il est donné acte du désistement du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.
Article 2 : L'Etat versera à la Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France une somme de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France tendant à l'allocation des frais irrépétibles est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DELEGUE AU BUDGET et à la Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France.