(Deuxième Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 5 février 1996 au greffe de la Cour, présentés pour M. Rodolphe X..., demeurant ... à Val-de-Bride (Moselle), par Me Y..., avocat au barreau de Metz ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 7 juillet 1995 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Moselle l'a exclu du bénéfice du revenu de remplacement pour une durée de six mois à compter du 19 juin 1994 ;
2°) de prononcer le sursis à exécution de ladite décision ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mai 1996, présenté au nom de l'Etat par le ministre du travail et des affaires sociales ; le ministre conclut au rejet de la requête par les moyens exposés par le préfet de la Moselle dans son mémoire en défense du 7 septembre 1995 devant le tribunal administratif ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 15 mai 1996, présenté pour M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que la requête ainsi qu'à l'annulation de la décision administrative précitée et à la condamnation de l'Etat aux frais et dépens ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1996 :
- le rapport de M. VINCENT, Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commis-saire du Gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée :
Considérant que M. X... n'est pas recevable, à l'appui de d'appel dirigé contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant au sursis à exécution de la décision administrative l'excluant du bénéfice du revenu de remplacement, à demander l'annulation de cette décision ; que, par suite, lesdites conclusions doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi du sursis à exécution :
Considérant qu'en vertu des articles L.351-1 et L.351-2 du code du travail, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement qui peut prendre la forme des allocations d'assurance faisant l'objet des articles L.351-3 à L.351-8 du même code ; qu'en vertu de l'article L.351-16 dudit code "la condition de recherche d'emploi prévue à l'article L.351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi. Sont toutefois dispensés, à leur demande, de cette condition, les bénéficiaires des allocations prévues aux articles L.351-3 et L.351-10 qui satisfont à une condition d'âge. Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article" ; qu'aux termes de l'article R.351-27 du même code : "Sont considérés comme étant à la recherche d'un emploi, pour l'application de l'article L.351-16, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi auprès de l'agence nationale pour l'emploi qui accomplissent tant sur proposition de ces services que de leur propre initiative, toutes démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle ..." ; qu'enfin, en vertu de l'article R.351-28 dudit code : "Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement ... les personnes qui : ... 2. Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi au sens du premier alinéa de l'article R.351-27 ..." ;
Considérant, d'une part, que les dispositions législatives et réglementaires précitées doivent être comprises comme ayant entendu subordonner l'attribution et le maintien du droit au revenu de remplacement au respect par le bénéficiaire de l'obligation qui lui est faite d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi ; que la décision par laquelle l'autorité administrative compétente, constatant que cette condition n'est pas respectée, exclut le demandeur d'emploi du bénéfice du revenu de remplacement a ainsi un caractère récognitif et peut par suite légalement prendre effet à une date antérieure à son édiction ;
Considérant, d'autre part, que la décision en date du 7 juillet 1995 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Moselle a exclu M. X... du bénéfice du revenu de remplacement pour une durée de six mois à compter du jour auquel son droit au bénéfice de ce revenu avait été ouvert, soit le 19 juin 1994, a cessé de produire ses effets dès le 20 décembre 1994, soit antérieurement à la date du 3 août 1995 à laquelle le requérant a demandé aux premiers juges d'en prononcer le sursis à exécution ; que la circonstance que ce dernier, auquel le remboursement du revenu de remplacement versé a été réclamé par l'A.S.S.E.D.I.C. de Moselle, n'aurait pas restitué les sommes correspondantes à la date à laquelle il a saisi le tribunal est sans incidence sur ce qui précède ;
Considérant qu'il s'ensuit que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme étant objet et, par suite, irrecevables ses conclusions tendant au sursis à exécution de la décision administrative susmentionnée ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que l'Etat n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit condamné à lui rembourser les frais exposés, au demeurant non chiffrés, ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du travail et des affaires sociales.