(Première Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe le 1er février 1996, présentée par M. X..., demeurant à Sainte-Vertu dans l'Yonne ;
M. X... demande que la Cour :
1°/ annule une ordonnance du 16 janvier 1996 du président du tribunal administratif de Dijon qui a rejeté ses conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne à la Commune de Sainte-Vertu de lui attribuer un branchement au réseau d'eau potable ;
2°/ lui alloue le bénéfice de ses conclusions de première instance ;
VU l'ordonnance attaquée ;
VU la décision par laquelle le Président de la 1ère Chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a dispensé la présente affaire d'instruction ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1996 :
- le rapport de M. LEDUCQ, Président-Rapporteur ;
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée par adoption des mêmes motifs qui ne sont pas utilement critiqués en appel ;
Article 1 : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X.... Copie en seront adressées au maire de Sainte-Vertu.