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13/06/1996 | FRANCE | N°96NC00093

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 13 juin 1996, 96NC00093


(Première Chambre)
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour le 9 janvier 1996 et le 13 mai 1996 sous le N° 96NC00093, présentés par M. Serge X..., demeurant ... dans le Pas-de--Calais ;
M. X... demande que la Cour :
1°/ annule une ordonnance du 12 octobre 1995 par laquelle le Président de la 3ème Chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la plainte en diffamation qu'il a dirigée contre le maire et les conseillers municipaux de la commune d'Aix-Nou

lette ;
2°/ lui alloue des dommages et intérêts ;
VU l'ordonnance atta...

(Première Chambre)
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour le 9 janvier 1996 et le 13 mai 1996 sous le N° 96NC00093, présentés par M. Serge X..., demeurant ... dans le Pas-de--Calais ;
M. X... demande que la Cour :
1°/ annule une ordonnance du 12 octobre 1995 par laquelle le Président de la 3ème Chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la plainte en diffamation qu'il a dirigée contre le maire et les conseillers municipaux de la commune d'Aix-Noulette ;
2°/ lui alloue des dommages et intérêts ;
VU l'ordonnance attaquée ;
VU la décision par laquelle le Président de la 1ère Chambre de la Cour Administrative d'Appel de Nancy a dispensé la présente affaire d'instruction sur le fondement de l'article R. 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1996 :
- le rapport de M. LEDUCQ, Président-Rapporteur ;
- les observations de M. X..., présent ;
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant, d'abord, qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée par adoption des mêmes motifs, qui ne sont pas utilement critiqués en appel ;
Considérant, ensuite, que les conclusions aux fins d'indemnité sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC00093
Date de la décision : 13/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEDUCQ
Rapporteur public ?: M. PIETRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1996-06-13;96nc00093 ?
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