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06/06/1996 | FRANCE | N°93NC00410

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, Pleniere, 06 juin 1996, 93NC00410


(Formation Plénière)
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 11 mai 1993, présenté, au nom de l'Etat, par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
Le ministre demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 2 mars 1993 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision en date du 2 octobre 1989 en tant qu'elle porte refus de paiement d'un rappel de traitement pour la période comprise entre le 14 septembre 1979 et le 31 décembre 1982 ;
2°/ de rejeter la demande de M. X... tendant au paiement d'un rappel de traitement pour cette même

période ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision par laquelle le prés...

(Formation Plénière)
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 11 mai 1993, présenté, au nom de l'Etat, par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
Le ministre demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 2 mars 1993 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision en date du 2 octobre 1989 en tant qu'elle porte refus de paiement d'un rappel de traitement pour la période comprise entre le 14 septembre 1979 et le 31 décembre 1982 ;
2°/ de rejeter la demande de M. X... tendant au paiement d'un rappel de traitement pour cette même période ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision par laquelle le président de la 1ère chambre a fixé au 21 avril 1995 la clôture de l'instruction de la présente affaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 1996:
- le rapport de M. LEDUCQ, Président-rapporteur,
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., instituteur, a été nommé dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège par un arrêté en date du 19 septembre 1978 et reclassé dans ledit corps par un second arrêté, en date du 3 avril 1979 qui omettait la prise en compte des services accomplis par l'intéressé en qualité de maître d'internat ; que ce reclassement erroné a été rectifié pour l'avenir seulement par un arrêté en date du 18 décembre 1987 ; que la demande initialement présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Dijon tendait à l'annulation dudit arrêté en tant qu'il ne comportait pas d'effet rétroactif ; qu'en cours d'instance l'administration a retiré l'arrêté en cause et lui en a substitué un nouveau, en date du 13 novembre 1989, qui donnait satisfaction au requérant, mais qui limitait sa propre portée sur le plan financier, au nom de la pres-cription quadriennale, à la période postérieure au 1er janvier 1983 ; que ce sont ces dispositions restrictives de l'arrêté, et elles seules, qui doivent être regardées comme ayant été annulées par le Tribunal administratif de Dijon, et non la prétendue décision contenue dans une lettre du 2 octobre 1989 qui constituait en réalité une simple déclaration d'intention ;
Considérant qu'aux termes de l'article premier de la loi du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites au profit de l'Etat ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ; que selon l'article 3 de la même loi, la prescription ne court pas "contre celui qui peut être légalement regardé comme ignorant l'existence de la créance" ;
Considérant que la créance dont se prévaut M. X... est relative aux rappels de traitement consécutifs à la rectification d'un reclassement erroné ; qu'elle ne trouve pas son origine, comme l'a jugé à tort le tribunal administratif de Dijon, dans l'arrêté de reclassement inexact mais se fonde sur les droits acquis par l'intéressé pendant les années au cours desquelles il a accompli les services lui ouvrant droit à rémunération ; que la circonstance que l'intéressé ne se soit pas aperçu de l'erreur commise par l'administration dans l'échelon retenu pour le calcul de son traitement n'est pas, à elle seule, de nature à le faire regarder légitimement comme ignorant l'existence de sa créance ; qu'à la date de l'intervention de l'arrêt partiellement annulé par les premiers juges, ainsi d'ailleurs qu'à celle de la demande formulée par M. X... et qui est à l'origine dudit arrêté, le délai de quatre ans institué par l'article premier précité de la loi du 31 décembre 1968 était expiré pour ce qui concerne les rappels de rémunération relatifs aux services accomplis avant le 1er janvier 1983 ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé son refus de paiement des rappels de traitement pour la période comprise entre le 14 septembre 1979 et le 31 décembre 1982 ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Dijon est rejetée, dans la mesure où elle tendait à l'annulation du refus opposé par l'administration au paiement des rappels de rémunération pour la période comprise entre le 14 septembre 1979 et le 31 décembre 1982.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et à M. X... . Copie en sera adressée au recteur de l'Académie de Dijon.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 93NC00410
Date de la décision : 06/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

18-04-02-04 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - POINT DE DEPART DU DELAI


Références :

Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEDUCQ
Rapporteur public ?: M. PIETRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1996-06-06;93nc00410 ?
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