(Première chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mai 1993 sous le n° 93NC00441, présentée pour les époux X..., agissant tant en leur nom propre qu'en qualité de mandataire de Mlle Y..., demeurant 8 place du Général de Gaulle à Blamont (Meurthe-et-Moselle), par Me Crouzier, avocat ;
Les époux X... demandent que la Cour :
1°) annule un jugement du 30 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 57 440 F ;
2°) condamne l'Etat au paiement de ladite somme ;
VU le jugement attaqué ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 16 février 1995, présenté au nom de l'Etat, par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
VU le mémoire en réplique, enregistré le 10 avril 1995, présenté par les époux X... qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens, et demandent en outre une somme de 10 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU l'ordonnance en date du 16 mars 1995 par laquelle le Président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a décidé que l'instruction de la présente affaire serait close le 21 avril 1995 à 16H ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audien-ce ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1996 :
- le rapport de M. LEDUCQ, Président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouver-nement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ..." ; qu'il est constant que la demande d'indemnisation dirigée par les époux X... contre l'Etat devant le tribunal administratif de Nancy, à raison du préjudice que leur avait fait subir la destruction d'une clôture, n'avait pas été précédée d'une demande adressée à l'administration et n'avait donc pas fait l'objet d'une décision préalable de rejet ; qu'ainsi la requête de première instance des époux X..., qui n'était pas un recours formé en matière de travaux publics, n'était dirigée contre aucune décision ; qu'elle était par suite irrecevable ;
Considérant que, si les époux X... demandaient également aux premiers juges la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 10 000F au titre des frais de procédure, cette requête concernait une procédure antérieure à laquelle une décision du Conseil d'Etat en date du 13 mai 1987 avait mis fin ; qu'elle était en conséquence également irrecevable ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante, soit condamné à payer aux époux X... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1 : La requête susvisée des époux X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux époux X..., à Mlle Y... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.