(Première Chambre)
VU l'ordonnance en date du 6 septembre 1995, enregistrée au greffe de la Cour le 22 septembre 1995, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Nancy le jugement de la requête de Mme X... ;
VU la requête, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 28 juillet 1995, présentée par Mme Micheline X... demeurant ..., bâtiment B, appartement 19 à Calais (Pas-de-Calais) ; Mme X... demande que la Cour annule le jugement du 11 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Calais soit déclaré entièrement responsable des conséquences d'une chute ayant entraîné la mort de son époux ;
VU le jugement attaqué ;
VU la décision par laquelle le président de la 1ère Chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a dispensé d'instruction la présente affaire ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1996 :
- le rapport de M. LEDUCQ, Président ;
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, malgré une demande de régularisation, Mme X... n'a ni présenté sa requête, qui n'en est pas dispensée par l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par le ministère d'un avocat, ni sollicité l'aide juridictionnelle ; que sa requête est par suite irrecevable et doit être rejetée ;
Article 1 : La requête susvisée de Mme Micheline X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X.... Copie en sera adressée au centre hospitalier de Calais, à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Calais, à la S.A. GAN Incendie et au ministre du travail et des affaires sociales.