(Première chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 1995, présentée pour M. Marcel Y..., demeurant ... (Nord), par Me X..., avocat ;
M. Y... déclare faire appel d'un jugement en date du 16 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser à la commune de Wattrelos la somme de 114 940,51F avec intérêts à compter du 20 mars 1987 et à supporter les frais et honoraires d'expertise liquidés et taxés à la somme de 20 667,24F ;
VU le jugement attaqué ;
VU la décision par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel a dispensé la présente affaire d'instruction ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1995 :
- le rapport de M. LEDUCQ, Président,
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;
Considérant qu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement susvisé, M. Y... s'était borné à adresser à la Cour un courrier par lequel il déclarait relever appel dudit jugement sans énoncer aucun fait, ni moyen ; que, par suite, sa requête d'appel qui ne répond pas aux exigences de l'article R.87 précité est irrecevable ; qu'elle doit donc être rejetée ;
Article 1 : La requête susvisée de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune de Wattrelos et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord.