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14/12/1995 | FRANCE | N°95NC01028

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 14 décembre 1995, 95NC01028


(Première chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 1995, présentée pour M. Marcel Y..., demeurant ... (Nord), par Me X..., avocat ;
M. Y... déclare faire appel d'un jugement en date du 16 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser à la commune de Wattrelos la somme de 114 940,51F avec intérêts à compter du 20 mars 1987 et à supporter les frais et honoraires d'expertise liquidés et taxés à la somme de 20 667,24F ;
VU le jugement attaqué ;
VU la décision par laquelle le président de la première cham

bre de la cour administrative d'appel a dispensé la présente affaire d'instruct...

(Première chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 1995, présentée pour M. Marcel Y..., demeurant ... (Nord), par Me X..., avocat ;
M. Y... déclare faire appel d'un jugement en date du 16 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser à la commune de Wattrelos la somme de 114 940,51F avec intérêts à compter du 20 mars 1987 et à supporter les frais et honoraires d'expertise liquidés et taxés à la somme de 20 667,24F ;
VU le jugement attaqué ;
VU la décision par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel a dispensé la présente affaire d'instruction ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1995 :
- le rapport de M. LEDUCQ, Président,
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;
Considérant qu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement susvisé, M. Y... s'était borné à adresser à la Cour un courrier par lequel il déclarait relever appel dudit jugement sans énoncer aucun fait, ni moyen ; que, par suite, sa requête d'appel qui ne répond pas aux exigences de l'article R.87 précité est irrecevable ; qu'elle doit donc être rejetée ;
Article 1 : La requête susvisée de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune de Wattrelos et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01028
Date de la décision : 14/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEDUCQ
Rapporteur public ?: M. PIETRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-12-14;95nc01028 ?
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