(Première Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 1995 sous le N° 95NC00644, présentée par M. Michel X..., demeurant ... (Pas-de-Calais) ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 9 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté en date du 25 octobre 1993 du maire de Longfossé qui lui impose des prescriptions pour l'édification d'un mur de clôture ;
2°/ d'annuler lesdites prescriptions ;
VU le jugement attaqué ;
VU la décision par laquelle le Président de la 1ère Chambre de la Cour de céans a dispensé la présente affaire d'instruction par application des dispositions de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 1995 :
- le rapport de M. LEDUCQ, Président-Rapporteur,
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que l'article 44-1 de la loi susvisée du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ;
Considérant que M. X..., dont le recours enregistré le 12 avril 1995 et dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Lille ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au Maire de Longfossé et au Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports.