(Première Chambre)
VU le recours, enregistré au greffe le 17 mars 1995, présenté au nom de l'Etat par le ministre d'Etat, ministre de la défense ;
Le ministre demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 17 janvier 1995 du tribunal administratif d'Amiens qui a condamné l'Etat à verser aux époux X... une somme de 80 000F outre 10 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°/ de rejeter la demande présentée par les époux X... devant les premiers juges ;
VU le jugement attaqué ;
VU la décision par laquelle le Président de la 1ère Chambre de la Cour de céans a dispensé la présente affaire d'instruction ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 1995 :
- le rapport de M. LEDUCQ, Président-Rapporteur,
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que l'article 44-1 de la loi susvisée du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; Considérant que le ministre de la défense, dont le recours enregistré le 17 mars 1995 et dirigé contre le jugement du tribunal administratif d'Amiens ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ; que son recours n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1 : Le recours du ministre d'Etat, ministre de la défense est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense et aux époux X....