(Première Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 janvier 1994 sous le N° 94NC00042, présentée par M. Jacques Y... demeurant ... (Côte d'Or) ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision en date du 26 novembre 1991 du directeur de la Caisse de Crédit Municipal de Dijon lui infligeant un avertissement et à l'annulation de la décision en date du 14 décembre 1991 prononçant en conséquence la réfaction de moitié de sa prime de fin d'année ;
2°) - d'annuler la décision précitée en date du 14 décembre 1991 ;
VU le jugement attaqué ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 11 mai 1994, présenté par le directeur de la caisse de crédit municipal de Dijon qui conclut au rejet de la requête ;
VU le mémoire en réplique, enregistré le 27 juin 1994, présenté par M. Jacques Y..., qui tend aux mêmes fins que sa requête par le même moyen ;
VU le nouveau mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 1995, présenté pour le directeur de la caisse de crédit municipal de Dijon, par Maître Jean-François X..., avocat, et qui tend comme précédemment au rejet de la requête par le même moyen ;
VU l'ordonnance en date du 2 février 1995 par laquelle le président de la Première Chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a fixé au 3 mars 1995, la date de la clôture de l'instruction de la présente affaire ;
VU la loi N° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
VU la loi N° 87-529 du 13 juillet 1987 modifiant les dispositions relatives à la fonction publique territoriale ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1995 :
- le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller ;
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, par la décision en date du 14 décembre 1991, seule attaquée en appel, le directeur de la caisse de crédit municipal de Dijon a diminué de moitié le montant de la prime de fin d'année servie à M. Y... en se fondant sur les dispositions d'une délibération du conseil d'administration de ladite caisse qui prévoient une réfaction de cette ampleur pour les agents frappés d'un avertissement en cours d'année ;
Considérant que, si l'autorité hiérarchique peut se fonder sur la manière de servir, et prendre notamment en compte les attitudes sanctionnées disciplinairement, pour moduler le montant des primes liées à la valeur et à l'action des agents, elle ne peut se dispenser, à cette occasion, d'un examen individuel des mérites de chacun ; qu'ainsi le conseil d'administration de la caisse de crédit municipal de Dijon ne pouvait légalement instituer une règle de suppression ou de diminution automatique de la prime de fin d'année en cas de sanction disciplinaire ; que le directeur de la caisse n'établit ni même n'allègue avoir procédé à l'examen des mérites particuliers de M. Y... avant de prendre la décision litigieuse qui repose sur la seule application de la délibération du conseil d'administration ; qu'il s'ensuit que cette décision doit être annulée ;
Article 1 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Dijon en date du 16 novembre 1993 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre la décision du directeur de la caisse de crédit municipal de Dijon en date du 14 décembre 1991.
Article 2 : La décision du directeur de la caisse de crédit municipal de Dijon en date du 14 décembre 1991 est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques Y..., à la caisse de crédit municipal de Dijon et au ministre de la fonction publique. Copie en sera communiquée au préfet de la Côte d'Or.