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09/11/1995 | FRANCE | N°93NC00830

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 09 novembre 1995, 93NC00830


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 26 août 1993 au greffe de la Cour, présentée pour la société PHARMADREX par M. José X..., demeurant ... à Châlons-sur-Marne (Marne) et par M. X... agissant en son nom propre ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté, d'une part, la demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle la société PHARMADREX a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989, d'autre part sa demande en décharge gracieuse de

la responsabilité de payer ces impositions ;
2°/ de prononcer la réduction de ...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 26 août 1993 au greffe de la Cour, présentée pour la société PHARMADREX par M. José X..., demeurant ... à Châlons-sur-Marne (Marne) et par M. X... agissant en son nom propre ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté, d'une part, la demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle la société PHARMADREX a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989, d'autre part sa demande en décharge gracieuse de la responsabilité de payer ces impositions ;
2°/ de prononcer la réduction de la taxe professionnelle réclamée à ladite société ;
3° de le décharger de la responsabilité de payer ladite imposition ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 1993, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 février 1994, présenté par M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que sa requête, à ce que lui soient versés les intérêts légaux sur le trop-perçu, s'élevant à 1 411 F, et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu le mémoire complémentaire en réplique, enregistré le 15 avril 1994, présenté par M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que la requête et à ce que la somme de 4 667 F avec intérêts à compter du 1er avril 1994 lui soit remboursée ;
Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 5 octobre 1995, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'économie, des finances et du plan ; le ministre conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1995 :
- le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions présentées pour la société PHARMADREX :
En ce qui concerne la taxe professionnelle de l'année 1987 :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les conclusions tendant à la réduction de la taxe professionnelle mise à la charge de la société PHARMADREX au titre de l'année 1987, formulées pour la première fois dans le mémoire enregistré le 22 octobre 1992 au greffe du tribunal administratif, aient été précédées d'une réclamation préalable adressée au service compétent de l'administration des impôts, voire même par erreur au service chargé du recouvrement, qui aurait alors été tenu de la transmettre au service de l'assiette conformément aux dispositions de l'article R.190-2 du livre des procédures fiscales ; que la circonstance que la réclamation contentieuse relative à l'année 1988 comporte une contestation de la valeur locative des immobilisations corporelles dont la société a disposé pendant une période de référence incluant l'année 1987 ainsi que des salaires versés pendant la même période ne saurait conduire à regarder la réclamation préalable relative à l'année 1988 comme s'appliquant également à l'année 1987 ; que c'est par suite à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté les conclusions précitées comme irrecevables ; que, par suite, les conclusions formulées en appel tendant à ce que la société PHARMADREX soit déchargée de la somme de 1 411 F constituant le montant de la réduction demandée et au versement d'intérêts afférents à cette dernière somme doivent également être rejetées ;
En ce qui concerne la taxe professionnelle de l'année 1988 :

Considérant, que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration a fait application des dispositions de l'article 1469 A bis du code général des impôts, selon lesquelles " ... la base d'imposition d'un établissement à la taxe professionnelle est réduite de la moitié du montant qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A ..." ; que cette application a conduit l'administration à prononcer un dégrèvement partiel dont le jugement attaqué a donné acte et dont il n'est pas allégué qu'il serait entaché d'erreur de calcul ; que si M. X..., qui s'était également prévalu devant l'administration et les premiers juges des dispositions de l'article 1478 II du code général des impôts permettant la réduction de la base d'imposition en cas de création d'établissement, soutient que la société PHARMADREX est fondée à demander le bénéfice de cette réduction pour déterminer les bases afférentes à son établissement de Châlons-sur-Marne, il est constant que ladite société a transféré la totalité de ses activités de Châlons-sur-Marne à Vitry-le-François au cours de l'année 1987 et qu'aucune imposition n'a été établie pour l'année 1988 au titre de l'ancien établissement de Châlons-sur-Marne ; qu'une telle réduction ne saurait davantage être octroyée s'agissant de l'établissement de Vitry-le-François, procédant d'un simple transfert et non d'une création d'établissement ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions en réduction de la taxe professionnelle mise à la charge de la société PHARMADREX au titre de l'année 1988 doivent être rejetées ;
En ce qui concerne la taxe professionnelle de l'année 1989 :
Considérant, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, et notamment ni de la lettre du 14 décembre 1989 adressée à la trésorerie principale de Vitry-le-François, ni de celle du 26 mars 1990 envoyée au même destinataire, que M. X... ait entendu contester le bien-fondé de la taxe professionnelle mise à la charge de la société PHARMADREX au titre de l'année 1989 ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables faute de réclamation préalable les conclusions tendant à la réduction de cette taxe ;
Sur les conclusions présentées par M. X... :
Considérant, en premier lieu, qu'un contribuable ne peut utilement contester devant le juge de l'impôt l'usage fait par l'administration du pouvoir de dégrèvement d'office qu'elle tient des dispositions de l'article R.211-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., recherché en paiement de la taxe professionnelle due par la société PHARMADREX, n'a pas saisi le tribunal administratif de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions par lesquelles le trésorier-payeur général de la Marne a rejeté les demandes de décharge gracieuse de responsabilité qu'il a formées ; qu'à supposer qu'en faisant état de sa situation personnelle, M. X... doive être regardé comme demandant l'annulation de ces décisions, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées en tant que constituant une demande nouvelle en appel ;
Considérant, enfin, que si, dans le dernier état de ses écritures, M. X... fait état du refus de décharge gracieuse de responsabilité opposé par le trésorier-payeur général de la Marne en réponse à sa demande en date du 15 février 1994 et conclut au remboursement avec intérêts à compter du 1er mai 1994 d'une somme de 4 667 F correspondant au montant de la taxe professionnelle mise à la charge de la société PHARMADREX qu'il a acquitté le 11 avril 1994, de telles conclusions ne peuvent être formulées pour la première fois dans le cadre d'une instance d'appel et doivent, par suite, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation"
Considérant que l'Etat n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Les requêtes de la société PHARMADREX et de M. X... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du plan.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC00830
Date de la décision : 09/11/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - JURIDICTION GRACIEUSE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE.


Références :

CGI 1469 A bis, 1478 II
CGI Livre des procédures fiscales R190-2, R211-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCENT
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-11-09;93nc00830 ?
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