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26/10/1995 | FRANCE | N°95NC00046

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 26 octobre 1995, 95NC00046


(Deuxième Chambre)
VU la requête, enregistrée le 12 janvier 1995, présentée par M. Michel X..., demeurant ... à Romilly-sur-Seine (Aube) ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 20 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 à raison de la réintégration dans ses bases imposables d'une plus-value immobilière de 80 000F ;
2°/ de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;
VU le mémoi

re complémentaire, enregistré le 21 septembre 1995, présenté par M. X... ; M. X... con...

(Deuxième Chambre)
VU la requête, enregistrée le 12 janvier 1995, présentée par M. Michel X..., demeurant ... à Romilly-sur-Seine (Aube) ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 20 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 à raison de la réintégration dans ses bases imposables d'une plus-value immobilière de 80 000F ;
2°/ de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;
VU le mémoire complémentaire, enregistré le 21 septembre 1995, présenté par M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que sa requête ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment l'article R. 149 ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 1995 :
- le rapport de M. VINCENT, Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux ... doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle ... a) de la mise en recouvrement du rôle ..." ; qu'aux termes de l'article R.196-3 du même livre : "Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le complément d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. X... au titre de l'année 1985 a fait l'objet d'une notification de redressement en date du 9 août 1988 et a été mis en recouvrement le 31 décembre 1988 ; que le délai de réclamation prévu par les dispositions susénoncées de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales a ainsi expiré le 31 décembre 1990 ; que s'il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article R.196-3 et de celles de l'article L.169 dudit livre que le requérant disposait d'un délai expirant le 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle les redressements ont été notifiés, soit en l'espèce le 31 décembre 1991, ce dernier délai était également expiré lorsque, par lettre en date du 18 janvier 1992, M. X... a formulé auprès du directeur des services fiscaux de l'Aube une réclamation dirigée contre ladite imposition ; qu'ainsi, cette réclamation, la seule dont le tribunal administratif a été saisi, était tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00046
Date de la décision : 26/10/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R196-1, R196-3, L169


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCENT
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-10-26;95nc00046 ?
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