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12/10/1995 | FRANCE | N°93NC01159

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 12 octobre 1995, 93NC01159


(Deuxième Chambre)
VU la requête, enregistrée le 22 juin 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Fabrice X..., demeurant ... à Saint-Omer-en-Chaussée (Oise) ;
M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 13 avril 1992 du tribunal administratif d'Amiens en tant que ledit jugement a, d'une part, annulé la décision de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de l'Oise en date du 18 octobre 1989, d'autre part, rejeté leurs conclusions à fin d'annulation de la décisi

on en date du 6 février 1990 par laquelle la caisse d'allocations famil...

(Deuxième Chambre)
VU la requête, enregistrée le 22 juin 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Fabrice X..., demeurant ... à Saint-Omer-en-Chaussée (Oise) ;
M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 13 avril 1992 du tribunal administratif d'Amiens en tant que ledit jugement a, d'une part, annulé la décision de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de l'Oise en date du 18 octobre 1989, d'autre part, rejeté leurs conclusions à fin d'annulation de la décision en date du 6 février 1990 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise leur a réclamé le versement d'un indu de 6 585,11F ;
2°/ de les décharger du versement de ladite somme ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 16 février 1994, présenté au nom de l'Etat par le ministre du logement ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
VU la décision du 17 novembre 1993 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, rejeté comme irrecevables les conclusions des requérants tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il annule la décision du 18 octobre 1989 de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de l'Oise, d'autre part, attribué à la Cour le jugement des conclusions tendant à l'annulation du jugement dudit tribunal en tant qu'il a rejeté les conclusions aux fins d'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Oise en date du 6 février 1990 ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la construction et de l'habitation ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1995 :
- le rapport de M. VINCENT, Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur lors de la décision litigieuse : "En cas de contestation, les décisions des organismes ... chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ... sont, dans un délai de deux mois à compter de leur notification par lesdits organismes ..., soumises à une commission départementale présidée par le représentant de l'Etat ... Les recours relatifs aux décisions de cette commission sont portés devant la juridiction administrative" ; que, selon les dispositions de l'article R.362-7 du même code, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat exerce la compétence prévue à l'article L.351-14 ; qu'il résulte de ces dispositions qu'à défaut de recours préalable devant ce dernier organisme, le recours formé directement devant le juge administratif est irrecevable ;
Considérant que M. et Mme X... ont contesté devant le tribunal administratif d'Amiens la décision en date du 6 février 1990 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Beauvais leur a prescrit de payer une somme de 6 585,11F correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour la période de janvier 1988 à février 1990 ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. et Mme X... n'ont pas soumis la décision litigieuse à la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat ; que, par suite, la demande des requérants, présentée directement devant le juge administratif, n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de Beauvais en date du 6 février 1990 ;
Article 1 : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC01159
Date de la décision : 12/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L351-14, R362-7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCENT
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-10-12;93nc01159 ?
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