(Première chambre)
VU l'ordonnance en date du 22 février 1995, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 14 mars 1995, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis pour attribution à la cour administrative d'appel de Nancy, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Robert SCHERER ;
VU la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 6 février 1995, présentée par M. Robert X..., demeurant ... (Bas-Rhin) ;
M. SCHERER demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à ce que ledit tribunal statue sur le litige qui l'oppose à l'ASSEDIC du Bas-Rhin concernant des retenues opérées sur des allocations ;
2°) d'ordonner une enquête sur les agissements du directeur des ASSEDIC du Bas-Rhin et subsidiairement d'indiquer le tribunal compétent pour statuer sur sa demande ;
VU la décision par laquelle le président de la première chambre de la Cour a dispensé d'instruction la présente requête en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 1995 :
- le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller,
- les observations de M. SCHERER,
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que les premiers juges ont rejeté la requête de M. SCHERER pour le motif que les ASSEDIC constituent des organismes de droit privé et que, s'ils sont chargés d'une mission de service public, le régime des allocations servies est un régime de droit privé ; que, dès lors, seuls les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour connaître des contestations relatives aux prestations assurées par ces régimes ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de confirmer ce jugement en adoptant le même motif ;
Article 1 : La requête de M. SCHERER est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. SCHERER et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.